Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 mars 2025, n° 2502759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. C E, ressortissant
ivoirien, représenté par Me Said Benahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté N° PRD/13/25-0161 du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Marseille (15ème arrondissement) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’un vice d’incompétence de leur auteur ;
— sont insuffisamment motivées ;
— ne tiennent pas compte de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet des Bouches-du Rhône a assigné M. E, ressortissant ivoirien, à résidence et, par un arrêté n° PRD/13/25-0161 en date du même jour, a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. E demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été signés par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’admission au séjour (BAAS) et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui dispose d’une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au RAA n°13-2025-050 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. D’une part, pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté attaqué qui vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 février 2025, a déclaré son intention de demander l’asile le 7 février 2025, et qu’après comparaison des empreintes digitales de l’intéressée à la base de données Eurodac, il a été identifié comme ayant préalablement sollicité une protection internationale auprès des autorités italiennes qui ont implicitement accepté, le 26 février 2025, la demande de reprise en charge du requérant faite en application de l’article 18.1.d du règlement (UE) n° 604/2013. L’arrêté précise également que le requérant se déclare célibataire et sans enfant et que son transfert vers les autorités italiennes responsables de sa demande d’asile n’est pas contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne fait pas état de la présence en France de sa sœur, ce qu’au demeurant il n’établit pas, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé. Par suite, l’arrêté de transfert contesté, qui comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement n’est pas entaché d’un défaut de motivation, ni ne révèle un défaut d’examen sérieux dans l’examen de sa demande.
6. D’autre part, la décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables, indique que M. E fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités italiennes, et précise que l’intéressé, qui déclare justifier d’une adresse administrative, présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure de transfert en attente de son exécution effective. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision d’assignation, qui ne révèle pas de défaut d’examen sérieux de sa situation, est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, si M. E fait état de la présence en France de sa sœur et soutient qu’il ne dispose pas d’attache familiales ou amicales en Italie, d’une part, il ne produit aucune pièce tendant à établir la présence de cette sœur sur le territoire, d’autre part, il ne démontre ni qu’il aurait ancré sur le territoire français, où il n’est présent que depuis le 4 février 2025, le centre de ses attaches personnelles et familiales ni, par suite, que les arrêtés qu’il conteste, notamment la décision de transfert aux autorités italiennes, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure de transfert en cause a été prise. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte de sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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