Cassation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-85.144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661391 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00655 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° U 24-85.144 F-D
N° 00655
RB5
20 MAI 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025
M. [G] [B] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 12 avril 2023, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 150 euros d’amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [G] [B], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [G] [B] a été poursuivi pour n’avoir pas respecté l’arrêt imposé par un feu rouge, le 15 octobre 2019.
3. Une ordonnance pénale a été rendue le 11 janvier 2021, condamnant l’intéressé à une amende de 135 euros.
4. M. [B] a fait opposition à cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. [B] coupable des faits qui lui sont reprochés et, en conséquence, l’a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros, alors :
« 1°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence; qu’en se bornant à énoncer les termes de la prévention et à affirmer qu’il résulte des débats et des pièces de la procédure que M. [B] a bien commis les faits qui lui sont reprochés, sans mieux s’expIiquer sur les conditions dans lesquelles ce dernier se serait rendu coupable des faits reprochés ni sur l’absence au dossier des photographies sollicitées par M. [B], le tribunal de police n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu’en se bornant à énoncer les termes de la prévention et à affirmer qu’il résulte des débats et des pièces de la procédure que M. [B] a bien commis les faits qui lui sont reprochés, sans répondre au moyen, invoqué dans l’opposition à l’ordonnance pénale, tiré de ce que M. [B] s’était engagé lorsque le feu de signalisation était vert et avait dû marquer l’arrêt en raison de travaux non signalés modifiant les conditions de circulation, le tribunal de police a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties.
7. Pour dire établie la contravention d’inobservation, par conducteur de véhicule, de l’arrêt imposé par un feu rouge, le jugement attaqué énonce qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que M. [B] a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
8. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de défense exposé par l’intéressé dans l’acte d’opposition selon lequel il avait sollicité, en vain, la production des clichés photographiques sur lesquels est fondée la contravention, le tribunal de police n’a pas justifié sa décision.
9. La cassation est ainsi encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 avril 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.
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