Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.797, Inédit
CPH Nanterre 23 septembre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 29 mars 2023
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CASS
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun manquement postérieur à novembre 2016 et que ses arrêts de travail pour maladie n'étaient pas liés aux conditions de travail, ce qui ne justifiait pas la requalification demandée.

  • Rejeté
    Absence d'analyse des éléments de preuve

    La cour a jugé qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve écartés et a confirmé que les manquements n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités en cas de licenciement nul

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les faits de harcèlement n'étaient pas établis après novembre 2016.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que sa prise d'acte de départ à la retraite équivalait à une démission, arguant que des manquements de l'employeur justifiaient cette prise d'acte, en violation de l'article L. 1231-1 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi qu'aucun manquement postérieur à novembre 2016 n'était prouvé et que les arrêts de travail n'étaient pas liés aux conditions de travail. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 23-19.797
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.797
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464796
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00347
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Sur les parties

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