Infirmation partielle 29 mars 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 23-19.797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464796 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00347 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° U 23-19.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-19.797 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant à la société Capgemini Technology Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Capgemini Technology Services, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2023), M. [S] a été engagé en qualité d’administrateur fonctionnel le 21 juin 2004 par la société Euriware, aux droits de laquelle vient la société Capgemini Technology Services.
2.Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 mai au 27 août 2017 et à compter du 17 octobre 2018.
3. Le 20 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes de résiliation de son contrat de travail, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
4. Ayant notifié le 29 janvier 2020 son départ à la retraite à l’employeur, le salarié a demandé la requalification de celui-ci en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger que sa prise d’acte produit les effets d’une démission pour départ à la retraite et de le débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre, alors :
« 1°/ que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour juger que la prise d’acte avait produit les effets d’une démission pour départ à la retraite, la cour d’appel a retenu que le harcèlement moral n’était établi que pour la période de janvier à novembre 2016 et qu’aucun manquement postérieur n’était établi, ce dont il résultait que le salarié ne justifiait à la date de son départ à la retraite équivalent à une prise d’acte, intervenu le 29 janvier 2020, soit plus de trois années après, d’aucun manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu’en se fondant ainsi sur la seule ancienneté des faits de harcèlement, la cour d’appel qui n’a pas pris en considération les arrêts de travail pour maladie de mai à août 2017 et d’octobre 2018 jusqu’à la mise à la retraire pour inaptitude en janvier 2020, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l’article 1184, devenu 1224, du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour dire que le harcèlement moral n’était établi que pour la période de janvier à novembre 2016 et qu’aucun manquement postérieur n’était établi, la cour d’appel a retenu, s’agissant du grief tiré d’une affectation à compter de décembre 2016 à des tâches pour lesquelles le salarié était surqualifié et qui ne correspondaient pas à sa qualification, que ce dernier s’était borné à verser aux débats les curriculum-vitae de jeunes salariés de la société Capgemini Technology Services ''avec lesquels il travaillait'', ainsi que des documents informatiques abscons ; que pourtant, pour démontrer ce grief, le salarié avait produit notamment les pièces n° 38 et n° 39, desquelles il résultait que du 1er décembre 2016 au 14 septembre 2017, il avait été en charge de tests fonctionnels, à l’instar de M. [K], alors étudiant, ainsi que la pièce n° 22 qui démontrait que l’employeur ne contestait pas sa rétrogradation mais la justifiait par le souhait de lui éviter une situation de stress à son retour d’arrêt maladie ; qu’en s’abstenant purement et simplement de viser et d’analyser, serait-ce sommairement, les pièces susvisées, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer le grief tiré de ce que des alertes relatives à sa situation professionnelle formulées en novembre 2016 et en 2017 et 2018 étaient restées sans réponse, le salarié avait produit notamment des échanges de courriels d’août et de septembre 2018 dans lesquels, rappelant qu’il occupait le poste d’administrateur fonctionnel du système d’information, et non celui de consultant, il protestait contre le fait d’avoir été affecté à des tâches qui ne correspondaient pas à sa qualification ; qu’en se bornant à énoncer, pour dire que ce grief n’était pas établi, que les pièces versées aux débats démontraient seulement que le salarié avait cherché à engager des discussions relatives à une rupture conventionnelle du contrat de travail avec l’employeur, la cour d’appel, qui s’est abstenue purement et simplement de viser et d’analyser, serait-ce sommairement, les échanges de courriels susvisés, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel qui, sans être tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle a décidé d’écarter, a retenu que le salarié ne justifiait d’aucun manquement postérieur à novembre 2016, et que les arrêts de travail pour maladie, entre mai et août 2017 et à compter du 17 octobre 2018, n’étaient pas en lien avec les conditions de travail dans l’entreprise, faisant ainsi ressortir que les manquements n’avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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