Cassation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-81.365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452090 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00108 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° H 25-81.365 F-D
N° 00108
ECF
28 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
M. [C] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2024, qui, pour agression sexuelle aggravée, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et trois ans de suivi socio-judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C] [R], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [R] a été poursuivi du chef d’agression sexuelle commise sur une personne vulnérable, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 6 mai 2022, l’en a relaxé.
3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [R] coupable des faits d’atteinte sexuelle qui lui étaient reprochés et a prononcé sur la peine, alors « que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendu ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la cour d’appel était composée, lors des débats en audience publique, de Mme Philiponet, présidente de chambre, de Mme Cuenin et de M. Maurel, conseillers, puis, lors du délibéré, de Mme Philiponet, présidente de chambre, et de M. Journo, conseiller ; qu’en l’état de ces énonciations, desquelles il résulte qu’était présent lors du délibéré un magistrat qui n’était pas présent lors des débats et qu’un magistrat présent lors des débats ne l’était pas lors du délibéré, la régularité de la composition de la cour d’appel n’est pas établie de sorte que celle-ci a méconnu les articles 486 et 592 du code de procédure pénale. »
6. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [R] coupable des faits d’atteinte sexuelle qui lui étaient reprochés et a prononcé sur la peine alors « qu’aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ; que ni le représentant du ministère public ni le greffier ne peuvent être présents lors du délibéré ; que, dès lors, en énonçant que, lors du délibéré, la cour était notamment composée du représentant du ministère public et du greffier, l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 32, 462 et 510 du code de procédure pénale, ensemble le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Les mentions de l’arrêt attaqué selon lesquelles la cour d’appel a délibéré conformément à la loi suffisent à établir que, contrairement à ce qui est allégué, les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats, et que ni le représentant du ministère public ni le greffier n’ont participé au délibéré.
9. Les moyens ne peuvent donc être accueillis.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [R] à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, a prononcé à son égard une mesure de suivi socio-judiciaire et a fixé à un an la durée de l’emprisonnement encouru en cas de non-respect du suivi socio-judiciaire, alors : « qu’en condamnant M. [R] à une peine d’emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire sans motiver sa décision au regard de sa situation familiale, matérielle et sociale, la cour d’appel privé sa décision de base légale au regard des articles 485, 485-1 du code de procédure pénale, ensemble l’article 132-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 et 593 du code de procédure pénale :
11. Il résulte du premier de ces textes que le juge qui prononce une peine correctionnelle doit motiver sa décision en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
12. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour condamner le prévenu à un an d’emprisonnement avec sursis et trois ans de suivi socio-judiciaire, l’arrêt attaqué, après avoir exposé les éléments relatifs à l’expertise psychiatrique du prévenu, le rapport d’un expert faisant la synthèse des expertises anciennes, réalisées au long du parcours judiciaire de l’intéressé, et ses antécédents judiciaires, retient la gravité des faits s’agissant d’attouchements de nature sexuelle sur une personne particulièrement vulnérable et s’étant déroulés dans l’enceinte protégée d’un établissement psychiatrique.
14. Les juges énoncent que le prévenu a déjà été condamné pour des faits de nature sexuelle, et qu’il a appréhendé le sens de ces condamnations, en dépit d’une pathologie très lourde, l’expert ayant relevé qu’il était capable d’avoir un discours construit moyennant une observation stricte de son traitement, avec parfois des tendances à la manipulation.
15. Ils en concluent que la gravité des faits qui lui sont reprochés et sa personnalité commandent le prononcé d’une peine d’emprisonnement, intégralement assorti du sursis pour tenir compte de l’altération de son discernement mais indispensable pour rappeler l’interdit social, éviter la récidive, aucune autre sanction n’étant en l’état susceptible de parvenir à ces objectifs, et qu’une mesure de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pour une durée de trois ans vient compléter ce dispositif répressif et préventif.
16. En prononçant ainsi, sans mieux s’expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 21 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Intérêt ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
- Erreur sur les qualités substantielles ·
- Action en nullité pour cause d'erreur ·
- Erreur conséquence du vice ·
- Action rédhibitoire ·
- Délai pour agir ·
- Vices cachés ·
- Application ·
- Garantie ·
- Erreur ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Nullité ·
- Acquéreur ·
- Action ·
- Carte grise ·
- Usage
- Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer ·
- Décision ayant un caractère juridictionnel ·
- Mesure d'administration judiciaire ·
- Décision de retrait du rôle ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Décisions susceptibles ·
- Décision de radiation ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Définition ·
- Cassation ·
- Radiation ·
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Consorts ·
- Recours contentieux ·
- Redressement ·
- Radiation du rôle ·
- Administration ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Doyen ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Bore ·
- Siège
- Assurance maladie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Application
- Faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif ·
- Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Dénonciation d'une opération irrégulière ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Abus de biens sociaux ·
- Commission rogatoire ·
- Droits de la défense ·
- Audition de témoins ·
- Audition de témoin ·
- Article 6.1 ·
- Instruction ·
- Conditions ·
- Déposition ·
- Régularité ·
- Exécution ·
- Commission ·
- Juge d'instruction ·
- Supplétif ·
- Accusation ·
- Procès-verbal ·
- Abus ·
- Témoin ·
- Versement ·
- Audition ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis motivé ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour de cassation ·
- Excès de pouvoir ·
- Examen ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Acte ·
- Procédure pénale
- Salarié ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Retraite ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Grief ·
- Éléments de preuve ·
- Harcèlement moral ·
- Doyen
- Conservation, entretien et administration ·
- Utilisation des lots ·
- Absence d'influence ·
- Parties communes ·
- Copropriété ·
- Répartition ·
- Lot ·
- Utilisation ·
- Valeur ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Conservation ·
- Textes ·
- Habitation ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Avance ·
- Notaire ·
- Ouverture ·
- Cour d'appel ·
- Prétention ·
- Effet dévolutif
- Travail dissimulé ·
- Rhône-alpes ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Avenant ·
- Ags
- Cour de cassation ·
- Abandon de famille ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.