Infirmation partielle 20 décembre 2023
Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-11.621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.621 24-11.621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 20 décembre 2023, N° 22/00780 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764813 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100163 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
partiellement sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° C 24-11.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
1°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 24-11.621 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [A] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
M. [A] [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de MM. [K] et [Z] [U], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [S], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 20 décembre 2023), [G] [S] est décédé le 17 décembre 2015, en laissant pour lui succéder son fils, M. [A] [S], et ses petits-fils, MM. [Z] et [K] [U], venant en représentation de leur mère prédécédée, et en l’état d’un testament authentique du 26 juin 2015, les instituant tous légataires universels et léguant à titre particulier, à ses deux petits-enfants, tous les biens possédés à Nogaro et un compte sur livret, et à M. [A] [S], un immeuble situé à [Localité 1] et la totalité de la propriété agricole située à Sion et à Loubedat, comprenant deux maisons d’habitation.
2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
5. Pour dire irrecevables MM. [U] en leurs demandes d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [S] et tendant à la désignation d’un notaire, l’arrêt retient que, dans leur déclaration d’appel, MM. [U] ont limité celui-ci aux dispositions du jugement relatives au rapport des sommes de 19 101 euros au titre de la donation consentie le 14 octobre 2014 à leur mère prédécédée et de 80 560 euros au titre de la vente de deux terrains situés à [Localité 2].
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne pouvait que constater l’absence d’effet dévolutif sur ces points, a violé le texte susvisé.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal en ce qu’il est dirigé contre les dispositions de l’arrêt déclarant MM. [U] irrecevables en leurs demandes, autres que celles tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et à la désignation d’un notaire
Énoncé du moyen
7. MM. [Z] et [K] [U] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes relatives au rapport d’un appartement situé à Hossegor, des loyers de l’immeuble situé à [Localité 1], de la donation en avance de parts du 5 novembre 2004 à [L] [S] épouse [U], de la donation en avance de parts du 12 mars 2009 à M. [A] [S], de la donation en avance de parts du 9 octobre 2013 à [L] [S] épouse [U] et de la somme de 150 000 euros utilisée pour l’assurance-vie dont ont profité les deux enfants de M. [A] [S], pour une somme à parfaire, alors « qu’en matière de partage successoral, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense aux prétentions adverses, en sorte qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d’appel des prétentions nouvelles qui peuvent faire écarter les prétentions adverses ; que dès lors, à supposer que les consorts [U] aient soumis à la cour des demandes dont elle n’était pas saisie par l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de [G] [S], au rapport d’un appartement situé à Hossegor, au rapport de loyers, de donation, d’avance de parts tant à leur mère [L] [S] épouse [U], qu’à leur oncle, M. [A] [S], la cour d’appel ne pouvait déclarer ces demandes irrecevables, sans rechercher, même d’office, comme il lui incombait, si ces demandes n’étaient pas de nature à faire écarter des prétentions de M. [A] [S] relatives à la composition de la masse à partager au sens de l’article 825 du code civil, d’autant qu’elle confirmait le jugement ayant notamment ordonné le partage de la succession de [G] [S] et désigné un notaire ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 564 du code de procédure civile :
8. En application de ce texte, l’irrecevabilité des prétentions nouvelles ne s’applique pas à celles destinées à faire écarter les prétentions adverses.
9. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
10. Pour déclarer irrecevables les demandes de MM. [U] relatives au rapport d’un appartement situé à [Localité 3], des loyers de l’immeuble situé à [Localité 1], de la donation en avance de parts du 5 novembre 2004 à [L] [S] épouse [U], de la donation en avance de parts du 12 mars 2009 à M. [A] [S], de la donation en avance de parts du 9 octobre 2013 à [L] [S] épouse [U], de la somme de 155 000 euros utilisée pour l’assurance sur la vie dont ont profité les deux enfants de M. [A] [S], pour une somme à parfaire, l’arrêt retient que, dans leur déclaration d’appel, MM. [U] ont limité celui-ci aux dispositions du jugement relatives au rapport des sommes de 19 101 euros au titre de la donation consentie le 14 octobre 2014 à leur mère prédécédée et de 80 560 euros au titre de la vente de deux terrains situés à [Localité 2].
11. En statuant ainsi, alors que leurs demandes constituaient une défense aux prétentions adverses, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Énoncé du moyen
12. MM. [U] font grief à l’arrêt de les condamner à rapporter à la succession les sommes de 19 101 euros et de 80 560 euros, alors « que seule une libéralité supposant un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier un héritier est rapportable à la succession ; qu’en l’espèce, en jugeant que les consorts [U] devaient rapporter la somme de 19 101 euros au titre d’un virement du 15 octobre 2014 effectué par [G] [S], intitulé AG. [U] [L], droit de succession, sans caractériser l’intention libérale qu’aurait eu [G] [S] à l’égard de sa fille en effectuant ce virement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l’article 843 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 843 du code civil :
13. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
14. Pour condamner MM. [U] à rapporter à la succession les sommes de 19 101 et 80 560 euros au titre des donations consenties à leur mère prédécédée, l’arrêt retient que l’existence d’un don manuel de 19 101 euros de [G] [S] à sa fille est établi par deux relevés bancaires et une dette fiscale de celle-ci.
15. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si [G] [S] avait ou non agi dans une intention libérale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Sur le moyen du pourvoi incident
Énoncé du moyen
16. M. [S] fait grief à l’arrêt de fixer sa créance sur l’indivision successorale au titre des frais exposés à l’occasion de la procédure judiciaire ouverte auprès du tribunal d’instance de Bordeaux concernant l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1] à la somme de 1 067,94 euros, alors « que l’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu ; que l’arrêt a constaté que M. [S] produit une facture d’honoraires d’avocat adressée à la Sarl d'[Localité 4] pour un montant TTC de 720 euros en date du 9 juin 2016, payée par chèque le 23 juin 2016 et produit le relevé de compte portant mention du débit de cette somme sur un compte lui appartenant ; que la cour d’appel a encore constaté qu’il ressort d’un décompte d’huissier du 22 novembre 2021 que les locataires et cautions ont versé au total une somme de 20 829,66 euros pour un principal de 19 109,71 + 1 500,00 = 20 609,71 euros et qu’il apparaît que sur la somme de 752,49 euros versée à titre de provision par M. [S] une somme de 284,55 euros lui a été restituée, qu’il en résulte que seule la somme de 467,94 euros peut être retenue ; qu’il s’en déduisait que M. [S] est créancier des sommes de 720 euros et de 467,94 euros soit d’un total de 1 187,94 euros et non de 1 067,94 euros ; qu’en retenant néanmoins que M. [S] était créancier de l’indivision successorale du chef de la procédure poursuivie devant le tribunal d’instance de Bordeaux pour une somme de 600,00 + 467,94 = 1 067,94 euros, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 613 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 613 du code civil :
17. Aux termes de ce texte, l’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
18. Pour fixer à la somme de 1 067,94 euros la créance de M. [A] [S] sur l’indivision successorale, l’arrêt retient des pièces justificatives portant sur des montants de 720,60 et 467,94 euros.
19. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la créance de M. [A] [S] s’élevait à 1 188,54 euros, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
20. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
21. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond.
22. Pour les motifs exposés au paragraphe 7, il y a lieu de dire qu’en l’absence d’appel principal de MM. [U] et d’appel incident de M. [A] [S] des chefs de dispositif ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [S] et désignant un notaire pour y procéder, la cour d’appel n’en est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif sur ces points, de sorte que ces chefs de dispositif non critiqués sont irrévocables.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi des demandes de MM. [U] tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [S] et à la désignation d’un notaire ;
DIT que la cour d’appel n’est pas saisie des chefs de dispositif du jugement rendu le 18 mai 2022 ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et désignant un notaire pour y procéder, lesquels sont irrévocables ;
Remet, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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