Rejet 12 novembre 1980
Résumé de la juridiction
Le délai de huit jours à dater de la réception du dossier, imparti au juge saisi pour prononcer par ordonnance une expropriation, n’est pas prescrit à peine de nullité.
Le mari, seul demandeur au pourvoi, n’est pas recevable à invoquer une irrégularité commise à l’égard de sa femme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 nov. 1980, n° 80-70.042, Bull. civ. III, N. 175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-70042 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 175 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Hautes-Pyrénées, 15 octobre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004715 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Géraud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que x… fait grief a l’ordonnance attaquee prononcant l’expropriation pour cause d’utilite publique, au profit de la commune de lourdes, d’une parcelle de terrain, d’avoir ete rendue le 15 octobre 1979 soit posterieurement au delai de huit jours imparti par les articles l. 12-1 et r. 12-2 du code de l’expropriation a dater de la reception des pieces du dossier, cette reception ayant eu lieu le 2 octobre 1979 ; mais attendu que l’observation de cette disposition legale n’est pas prescrite a peine de nullite ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen :
Attendu qu’il est reproche a l’ordonnance , qui a constate que le terrain etait la propriete des epoux x…, de n’avoir vise, concernant le depot du dossier en mairie, que la seule notification individuelle faite au mari ; mais attendu que le mari, seul demandeur au pourvoi, n’est pas recevable a invoquer une irregularite qui aurait ete commise a l’egard de sa femme ; d’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen :
Attendu que l’ordonnance est critiquee pour n’avoir constate ni la compatibilite existant entre l’expropriation poursuivie et un plan d’occupation des sols rendu public, ni le fait que l’enquete a porte a la fois sur l’utilite publique et sur la modification de ce plan, alors, selon le moyen, que « l’expropriation visee par la ville de lourdes, a pour seul fondement, clairement specifie dans l’ordonnance, l’alignement de la rue de langelle, et comme but faussement pretendu de terminer cet alignement » ; mais attendu que la legalite de la declaration d’utilite publique et l’opportunite de l’operation echappent au controle du juge de l’expropriation ; d’ou il suit que le moyen ne peut qu’etre ecarte ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 1979 par le juge de l’expropriation du departement des hautes-pyrenees.
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