Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 25-16.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.431 25-16.431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2025, N° 25/00244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10296 |
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Texte intégral
SOC. / [R]
[E]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10296 F
Pourvoi n° B 25-16.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° [Etablissement 1] 25-16.431 contre le jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Hydrotech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat Union régionale 974, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hydrotech, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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