Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 23-14.288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 21 novembre 2022, N° 18/006173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110459 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° F 23-14.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
La société Air Calédonie International, dite Aircalin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-14.288 contre le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [T],
2°/ à M. [E] [D],
3°/ à Mme [I] [D],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Air Calédonie International, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Calédonie International aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
p/ le conseiller rapporteur empêché le president
Le greffier de chambre
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