Rejet 13 mai 1991
Résumé de la juridiction
Un créancier subrogé dans des poursuites de vente sur saisie immobilière ayant fait procéder à l’adjudication d’un immeuble du débiteur, une cour d’appel a pu, pour le condamner à payer au débiteur des dommages-intérêts pour poursuites abusives, prendre en considération le montant de sa créance, abstraction faite des frais inhérents à l’affichage de la vente destinée à en assurer le règlement et retenir que la créance était, à la date de la vente forcée, d’un montant minime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 1991, n° 90-10.452, Bull. 1991 II N° 150 p. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-10452 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 II N° 150 p. 80 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 1987 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025934 |
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Texte intégral
.
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1989) et les productions, que la caisse d’épargne de l’Ecureuil de Versailles (la Caisse), créancière de M. et Mme X…, subrogée dans des poursuites de vente sur saisie immobilière, a fait procéder le 7 février 1983 à l’adjudication d’une maison leur appartenant ; qu’à la suite de cette adjudication les époux X…, soutenant que les poursuites de la Caisse avaient été abusives, ont assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen pris en ses diverses branches :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir condamné la Caisse à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à M. et Mme X… ; alors que, d’une part, en considérant, pour retenir son caractère minime, le seul montant de la créance de la Caisse en principal et intérêts à l’exclusion des frais de poursuites, accessoires de la dette, la cour d’appel aurait violé l’article 714 du Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, pour apprécier l’absence d’intérêt de la Caisse à poursuivre, la cour d’appel, en se fondant sur les appréciations qu’elle avait portées dans son dossier de plaidoirie, aurait violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu’en outre la Caisse produisait un procès-verbal de placard par lequel l’huissier certifiait avoir fait afficher la vente à chacun des endroits désignés par la loi, au nombre desquels se trouvait le bien saisi, de sorte qu’en retenant que l’affichage avait fait défaut, la cour d’appel aurait violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu’enfin, en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse par lesquelles elle soutenait que si les projets de vente invoqués par les époux X… avaient été réels, ceux-ci n’auraient pas manqué de demander, par dires déposés au greffe, un report en raison de l’imminence de la vente, la cour d’appel aurait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il ne peut être reproché à la cour d’appel d’avoir, pour retenir le caractère abusif de la vente, pris en considération le montant de la créance du poursuivant abstraction faite des frais inhérents à l’affichage de la vente destinée à en assurer le règlement ; et que la cour d’appel, compte tenu de l’importance des versements, a pu retenir que la créance de la Caisse était, à la date de la vente forcée, d’un montant minime ;
Attendu qu’en outre la Caisse est sans intérêt à critiquer le juge d’avoir pris en considération des éléments de fait qu’elle avait elle-même apportés aux débats dans ses cotes de plaidoirie ;
Attendu encore qu’il résulte de l’arrêt qu’aucun procès-verbal d’affichage n’a été produit ;
Et attendu enfin que la cour d’appel, qui énonce dans l’exercice de son pouvoir souverain que « la dureté des poursuivants ne reposait pas sur des motifs sérieux », n’était pas tenue de répondre au simple argument tiré de l’absence d’un dire des parties saisies ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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