Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2025, 23-23.856, Publié au bulletin
CA Paris
Infirmation partielle 20 septembre 2023
>
CASS
Rejet 9 juillet 2025
>
CASS
Rejet 9 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a estimé que, bien que l'engagement de caution de M. [I] ait été disproportionné, il était en capacité de faire face à son obligation au moment où il a été appelé, ce qui justifie le rejet de sa demande d'annulation.

  • Rejeté
    Capacité à faire face à l'obligation

    La cour a jugé que l'appréciation de la capacité de M. [I] à faire face à son obligation devait se faire au moment de l'assignation, et que M. [I] avait les moyens de faire face à son obligation à ce moment-là.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'annulation de son engagement de caution, considérant que M. [J] pouvait faire face à son obligation au moment de l'appel. Il invoquait une violation des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce, arguant que l'appréciation de la capacité de la caution devait se faire au moment où le plan de sauvegarde n'était plus respecté. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que l'appréciation a été correctement faite au moment de l'assignation, avant l'adoption du plan de sauvegarde. M. [I] est condamné aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires11

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Sous-cautionnement et plan de sauvegardeAccès limité
LegalNews · 24 septembre 2025

2Le magazine des professionnels du droit
lemondedudroit.fr · 24 septembre 2025

3On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 1 septembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.856, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23856
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2023
Précédents jurisprudentiels : Sur la date d'appréciation du retour à meilleure fortune de la caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde : Com., 1 mars 2016, pourvoi n° 14-16.402, Bull. 2016, IV, n° 34.Sur l'inopposabilité par la sous-caution des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal : Com., 27 mai 2008, pourvoi n° 06-19.075, Bull. 2008, IV, n° 106.
Textes appliqués :
Articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l’espèce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931581
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00392
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2025, 23-23.856, Publié au bulletin