Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2025, 24-86.010, Inédit
CA Colmar 10 avril 2024
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CASS
Rejet 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation de la peine d'amende

    La cour a estimé que l'amende était proportionnée à l'activité de la société et que celle-ci n'avait pas contesté l'amende infligée en première instance ni fait état de ses ressources et charges.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] et Mme [G] [S] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui les a condamnés pour blessures involontaires à une amende de 40 000 euros. Le moyen invoqué soutenait que la cour d'appel avait violé les articles 485-1 du code de procédure pénale et 132-1 et 132-20 al. 2 du code pénal en ne tenant pas compte des ressources et charges de la société. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a justifié sa décision en se basant sur la gravité des faits et l'absence de contestation sur l'amende. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-86.010
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86.010
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617789
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00599
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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