Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-86.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051617789 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00599 |
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Texte intégral
N° K 24-86.010 F-D
N° 00599
ODVS
13 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025
La société [1] et Mme [G] [S], mandataire liquidateur de ladite société, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2024, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 40 000 euros d’amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1] et Mme [G] [S], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] (la société) a été poursuivie pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
3. Les juges du premier degré l’ont déclarée coupable de ce chef, l’ont condamnée, notamment, à 40 000 euros d’amende et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. La société, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement et a condamné la société [1], représentée par ses quatre cogérants (MM. [L] [M], [P] [T], [V] [R] et [U] [M]) au paiement d’une amende de 40 000 euros, alors « que les peines d’amende doivent être motivées au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en jugeant que l'« amende de 40 000 euros [ ] apparaît proportionnée à l’activité de la société qui ne justifie cependant pas de ses ressources », cependant que la société et son mandataire judiciaire étaient représentés, et que ses dirigeants avaient comparu en personne, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel de les interroger sur les ressources et les charges de la prévenue, la cour d’appel a violé les articles 485-1 du code de procédure pénale, 132-1 et 132-20 al. 2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer la condamnation de la société à la peine de 40 000 euros d’amende, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé l’importance des conséquences de l’accident, la gravité des manquements imputables à la prévenue et l’absence d’antécédent sur son casier judiciaire, relève que l’amende apparaît proportionnée à l’activité de la société qui ne justifie cependant pas de ses ressources.
7. En l’état de ces énonciations qui établissent qu’elle s’est prononcée au regard de la gravité des faits et des éléments connus relatifs à la personnalité et à la situation personnelle de leur auteur, et dès lors que la prévenue n’a pas contesté l’amende infligée en première instance, ni fait état de ses ressources et de ses charges, la cour d’appel a justifié sa décision.
8. Ainsi le moyen n’est pas fondé.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.
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