Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 31 mars 2025, n° 22/06788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HENRI BAUDOU INVESTISSEMENTS c/ Société PROJET ECO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 22/06788 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XW5V
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société HENRI BAUDOU INVESTISSEMENTS
C/
Société PROJET ECO, [D] [I] [G] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société HENRI BAUDOU INVESTISSEMENTS
26 rue des Lilas d’Espagne
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
DEFENDEURS
Société PROJET ECO
116 rue de Verdun
92800 PUTEAUX
défaillant
Monsieur [D] [I] [G] [C]
19 avenue de Choisy
75013 PARIS
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2021, la société HENRI BAUDOU INVESTISSEMENTS, exerçant sous le nom commercial HENRI BAUDOU INVESTISSEMENTS FLASHAPART HSCL SERVICES (ci-après HSCL SERVICES), a donné à bail à la société PROJET ECO agissant par son représentant légal, M. [J] [G] [C], pour une durée d’un an renouvelable à compter du 15 février 2021, deux espaces dénommés « Rubis » et « Diamant » à usage de bureaux professionnels et un parking double, au sein d’un immeuble situés 116 rue de Verdun à PUTEAUX (92800), moyennant le règlement d’un loyer mensuel fixé à 2.550 euros hors taxes (HT), soit 3.060 euros toutes taxes comprises (TTC).
Suivant acte sous seing privé du 3 février 2021, M. [C] a signé un engagement de caution, en cas de défaillance de la société PROJET ECO.
Se plaignant de la défaillance de la société PROJET ECO dans le règlement des loyers à l’échéance contractuelle, malgré différents courriers de relance, ainsi que de dégradations des locaux donnés à bail, la société HSCL SERVICES a fait assigner la société PROJET ECO et M. [C] ès qualités de caution devant ce tribunal par exploit en date respectivement des 11 août 2022 et 04 août 2022.
Aux termes de cette assignation, la société HSCL SERVICES demande au Tribunal de :
RECEVOIR la société HENRI BAUDOU INVESTISSEMENTS, exerçant son activité sous le nom commercial HSCL SERVICES en l’ensemble de ses demandes,
Y faisant, droit,
CONDAMNER solidairement PROJET ECO et Monsieur [D] [I] [G] [C], à payer à la société HENRI BAUDOU INVESTISSEMENTS la somme en principal de 15.300,00 euros au 15 juillet 2022 (échéance de décembre 2021 comprise) assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sauf à parfaire en actualisation de la dette ;
CONDAMNER solidairement PROJET ECO et Monsieur [J] [G] [C], à payer à la société HENRI BAUDOU INVESTISSEMENTS, exerçant son activité sous le nom commercial HSCL SERVICES, la somme en principal de 12.705,50 € au titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice matériel ;
ORDONNER à la société PROJET ECO de cesser d’utiliser cette adresse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement PROJET ECO et Monsieur [D] [I] [G] [C], à payer à la société HENRI BAUDOU INVESTISSEMENTS, exerçant son activité sous le nom commercial HSCL SERVICES, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement PROJET ECO et Monsieur [J] [G] [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier et les frais de greffe du Tribunal de Commerce ;
RAPPELER le caractère exécutoire de droit de la décision ò intervenir.
M. [C], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, et la société PROJET ECO, assignée par acte délivré au visa de l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’huissier instrumentaire produite), n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée de la société HSCL SERVICES, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la société HSCL SERVICES, celle-ci n’étant pas contestée.
I – Sur la condamnation au paiement de la somme de 15.300 euros augmentée des intérêts au taux légal
La société HSCL SERVICES sollicite que la société PROJET ECO et M. [C] soient condamnés à lui régler une somme de 15.300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Elle fonde sa demande sur l’article 1728 du code civil et précise que cette somme correspond aux loyers impayés pour la période d’août à décembre 2021, en exécution du bail consenti le 29 janvier 2021. Elle fait valoir que ses réclamations sont demeurées vaines, malgré une mise en demeure adressée le 8 novembre 2021 à la société PROJET ECO par la société ALLIANZ ès qualités d’assureur protection juridique. Elle ajoute que la carence dans le règlement des loyers dus par la société PROJET ECO et sa caution, M. [C] l’on conduite à mettre un terme au bail et à fixer une date d’état des lieux de sortie au 3 janvier 2022, avec l’accord de ladite société.
Sur les sommes dues par la société PROJET ECO
Aux termes de l’article 1728, 2° du code civil, le preneur à bail est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise, quant à lui, qu’il incombe également à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société HSCL SERVICES verse aux débats, outre un bail de cinq pages, non signé (pièce n°1), un bail d’une page daté du 29 janvier 2021 dûment signé et comportant les tampons respectifs des parties, ainsi qu’un acte de caution de deux pages signé par M. [C] (pièce n°2).
Seul le document d’une page, qui précise essentiellement le nom de la bailleresse, du preneur, le lieu de situation des lieux loués, la durée du bail (un an renouvelable), le montant du loyer (2.550 euros HT dont 1.100 euros pour l’espace Diamant, 1.300 euros pour l’espace Rubis et 150 euros pour le parking double), la TVA applicable au taux de 20%, le montant du dépôt de garantie (5.100 euros), le détail des équipements mis à disposition d’une surface de 64 m² (kitchenettes, écrans TV, espaces de toilette et internet partagé) et la date d’entrée dans les lieux, vaut preuve de l’engagement des parties.
La société HSCL SERVICES produit aussi, un courrier en date du 30 septembre 2021 faisant état d’un arriéré locatif de trois mois et portant dénonciation du bail à effet du 03 janvier 2022, date prévue pour l’état des lieux de sortie et un courrier en date du 20 décembre 2021 convoquant le preneur à l’état des lieux de sortie, le lundi 03 janvier 2022 à 09 heures. Bien qu’il soit mentionné des envois en lettre recommandée avec avis de réception, ceux-ci ne sont pas produits (Pièces n°4 et 13).
La demanderesse communique en outre la mise en demeure envoyée par sa protection juridique, la société ALLIANZ, à la société PROJET ECO en date du 08 novembre 2021 qui, après avoir rappelé les principales conditions du bail ainsi que les termes des articles 1103 et 1231-1 du code civil, précise que celle-ci ne règle plus le loyer contractuel d’un montant de 3.060 euros TTC depuis le mois d’août 2021 et est débitrice d’un arriéré locatif de 12.240 euros qu’elle lui demande de régler sous quinzaine sous peine de saisine du tribunal (pièce n°12).
Elle verse par ailleurs un décompte de l’arriéré locatif faisant état d’un solde débiteur de 15.300 euros TTC au titre des loyers dus pour la période d’août à décembre 2021 (3.060 euros X 5) (Pièce n°5).
Enfin elle produit un document dactylographié par ses soins, portant reproduction des échanges qu’elle déclare être intervenus le 21 janvier 2022 avec M. [C], dirigeant de la société PROJET ECO, aux termes duquel le preneur s’excuse de la gêne occasionnée et indique que sa situation ne lui permet pas d’apurer les sommes dues (Pièce n°7).
La valeur probante de cette dernière pièce est à relativiser dans la mesure où ce document a été établi par la demanderesse, et ne résulte pas d’un constat dressé par un commissaire de justice après vérification et analyse de son téléphone mobile. Or, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
L’ensemble des autres éléments établit suffisamment que la société PROJET ECO a manqué à son obligation essentielle de règlement des loyers contractuels pour la période du mois d’août au mois de décembre 2021.
La société HSCL SERVICES justifie donc d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 15.300 euros à l’encontre de la société PROJET ECO au titre des loyers dus pour les mois d’août à décembre 2021, en exécution du bail conclu le 29 janvier 2021.
Elle sollicite que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, il convient d’accueillir la demande de la société HSCL SERVICES et d’ordonner que la société PROJET ECO devra régler les intérêts au taux légal sur l’arriéré locatif mis à sa charge à compter du présent jugement.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la société PROJET ECO sera condamnée à payer à la société HSCL SERVICES la somme de 15.300 euros au titre des loyers dus pour les mois d’août à décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les sommes dues par M. [C] ès qualités de caution
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au bail signé le 29 janvier 2021 et à l’engagement de caution signé par acte séparé en date du 03 février 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Les cautionnements conclus antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, devaient satisfaire aux dispositions d’ordre public résultant des articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation (désormais abrogés) dès lors qu’ils étaient conclus « par toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel ».
L’article L 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, précise que la caution doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
L’article L. 331-2 du même code ajoute qu’en cas de caution solidaire, la signature doit être précédée de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Ces formalités ont été prévues à peine de nullité de l’engagement de caution.
Il est constant que ces dispositions sont applicables à une personne physique, y compris le dirigeant social, qui s’engage en qualité de caution à l’égard d’un créancier professionnel, dont la créance est notamment née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles (Pourvoi n°10-26630).
Il est également de droit que le dirigeant d’une société qui s’engage en tant que caution des dettes de celle-ci est présumé avoir un intérêt personnel dans l’opération en sorte que, de ce fait, le cautionnement revêt une nature commerciale et solidaire rendant applicable les dispositions précitées du code de la consommation.
En l’espèce, l’acte de caution signé par M. [C] comporte la mention manuscrite suivante : « Bon pour caution solidaire ayant parfaitement connaissance de la nature de l’étendue de l’obligation contractée, par moi-même, qui m’engage à m’acquitter en cas de défaillance du locataire les loyers dus qui s’élèvent à 2.550 euros par mois, révisé en fonction de la moyenne de l’indice de l’Insee. Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation ».
Il n’est pas contestable que M. [C] a souscrit cet engagement de caution en qualité de représentant légal de la société PROJET ECO.
Or, la mention manuscrite qu’il a reproduite ne répond pas aux exigences légales précitées, puisque la société HSCL SERVICES a la qualité de créancier professionnel ce qui résulte de son extrait k-bis qui indique qu’elle exerce notamment une activité de location ainsi que de mise à disposition de locaux et de bureaux et sa créance de loyers est précisément née de l’exécution du bail à usage de bureaux professionnels du 29 janvier 2021 passé dans le cadre de cette activité professionnelle.
Il s’ensuit que l’engagement de caution souscrit par M. [C] est nul.
Par conséquent, la société HSCL SERVICES sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 15.300 euros au titre des loyers dus pour la période d’août à décembre 2021.
II – Sur la condamnation au paiement de la somme de 12.705,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
La société HSCL SERVICES sollicite que la société PROJET ECO et M. [C] soient condamnés à lui régler une somme de 12.705,50 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. Elle invoque les dispositions de l’article 1728 du code civil, fait état de dégradations survenues au cours du bail et soutient qu’elle a été contrainte de procéder au remplacement de plusieurs meubles. Elle se prévaut des messages échangés avec le preneur le 21 décembre 2021 pour affirmer que la disparition de certains éléments de mobilier n’a pas été contestée et qu’il s’est engagé à indemniser la société HSCL SERVICES de ce chef. Elle ajoute qu’elle a dû réaliser elle-même des travaux de reprise, à hauteur d’un montant de 6.145,61 euros TTC, en réparation des dégradations des locaux constatées dans l’état des lieux de sortie. Elle insiste sur le fait que les locaux avaient été remis en bon état et précise que si l’état des lieux de sortie n’a pas été signé par la société PROJET ECO, il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit. Enfin, elle indique avoir dû procéder au changement des serrures et à l’achat de badges pour les portes et le parking, faute pour le locataire de les avoir restitués.
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du même code précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1732 du même code dispose qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1735 du même code ajoute que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Les textes de droit commun ne subordonnent la rédaction de l’état des lieux à aucun formalisme particulier. Toutefois, il ne peut en principe être établi unilatéralement, sauf à démontrer que les circonstances n’ont pas permis qu’il soit effectué contradictoirement entre les parties.
Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties « ont la charge d’alléguer les faits » propres à fonder leurs prétentions et de prouver ces faits conformément à la loi.
En l’espèce, afin d’imputer les dégradations et les pertes invoquées à la société PROJET ECO, la société HSCL SERVICES produit, tout d’abord, un état des lieux d’entrée du 6 février 2021, signé par les deux parties, portant sur le seul espace « Rubis », aucun document n’étant produit concernant l’espace « Diamant » et le double parking.
Aux termes de celui-ci, il est mentionné que l’état d’entretien général du local et des meubles est en « bon état ». Toutefois, sur ce point, il renvoie à des photographies datées du jour de l’état des lieux, censées être annexées à celui-ci, mais qui ne sont pas versées aux débats. En outre, force est de constater que cet état des lieux est relativement sommaire dans la mesure où, s’il liste les équipements présents dans chacune des pièces de l’espace, il ne comporte aucune description desdites pièces, notamment s’agissant de l’état des différents revêtements, des éventuelles menuiseries et des ouvertures. Il ne fournit pas davantage d’indications s’agissant de l’état du mobilier composant chacune de ces pièces.
Cet état des lieux est donc impropre à déterminer l’état dans lequel l’espace « Rubis » a été donné à bail à la société PROJET ECO et, par là même, l’état dans lequel cet espace aurait dû être restitué par cette dernière, étant relevé que les conditions générales du bail produit en pièce n°1, sont inapplicables puisque cet acte ne comporte aucun paraphe ni signature des parties.
Concernant l’espace « Diamant », la demanderesse ne fournit aucun état des lieux d’entrée. Ainsi, et en l’absence de preuve contraire, cet espace est présumé avoir été reçu par la société PROJET ECO en bon état de réparations locatives conformément à l’article 1731 du code civil susmentionné. En revanche, à défaut d’état des lieux, il n’est pas possible de déterminer quels étaient les équipements composant effectivement cet espace, pas davantage qu’il n’est possible de s’assurer de l’état dans lequel ces biens se trouvaient lors de l’entrée du locataire dans les lieux.
La société HSCL SERVICES verse également aux débats deux états des lieux de sortie afférents à chacun des espaces « Rubis » et « Diamant », datés du 03 janvier 2022, mentionnant que ces derniers sont en « mauvais état ». Les photograhies jointes viennent contester le mauvais état allégué des locaux et de leurs équipements, même si quelques traces d’épauffures apparaissent sur les murs et des chocs sur un plinthe, ces désordres étant très limités.
Or, il doit être tenu compte du fait que ces documents apparaissent avoir été établis et signés par la seule demanderesse qui explique que le preneur ne s’est pas rendu à l’état des lieux de sortie auquel il avait été convoqué.
Faute d’avoir été établis par un huissier de justice, ces éléments ne sont pas probants en l’absence de , étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même en application de l’article 1363 du code civil.
De surcroît, il convient de tenir compte de ce que la société HSCL SERVICES ne produit pas l’avis de réception permettant d’établir qu’elle a bien convoqué la société PROJET ECO à un état des lieux de sortie par courriers du 30 septembre 2021 et du 20 décembre 2021.
Enfin, les échanges écrits entre la bailleresse et M. [C], datés du 21 janvier 2022, ont une valeur probante limitée dès lors que la liste des échanges a été rédigée par la demanderesse, ainsi qu’indiqué plus avant. En tout état de cause, ils sont postérieurs à l’état des lieux de sortie, et insuffisants à démontrer que la société HSCL SERVICES aurait bien avisé la société PROJET ECO de la date d’état des lieux de sortie pour lui permettre d’y être présente.
Ainsi, la société HSCL SERVICES ne caractérise pas les circonstances ayant empêché l’établissement d’un état des lieux contradictoire, par l’accomplissement de diligences suffisantes afin de donner la possibilité à la société PROJET ECO d’assister à l’état des lieux de sortie.
Partant, les états des lieux de sortie établis par la demanderesse ne permettent pas d’imputer à la défenderesse la réalité et la responsabilité des dégradations des locaux, non plus que la disparition d’éléments d’équipement alléguée.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les factures de matériaux et de mobilier produites par la société HSCL SERVICES, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société PROJET ECO au paiement de la somme de 12.705,50 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la condamnation de M. [C] ne pouvant, quant à elle, prospérer puisque son engagement de caution est nul, ainsi que précisé plus avant.
III- Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs
La société HSCL SERVICES sollicite que la société PROJET ECO et M. [C] soient condamnés solidairement à lui régler une somme de 15.300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il a été retenu plus avant que l’engagement de caution souscrit par M. [C] était entaché de nullité faute de respecter le formalisme imposé par les dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, la société HSCL SERVICES sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société PROJET ECO et de M. [C] au paiement de la somme de 15.300 euros.
IV – Sur la demande tendant à voir ordonner la cessation de l’utilisation de l’adresse des lieux loués, sous astreinte
La société HSCL SERVICES demande au tribunal d’ordonner à la société PROJET ECO de cesser d’utiliser l’adresse des lieux anciennement loués sis 116, rue de Verdun à PUTEAUX (92800), sous astreinte. Elle indique établir la persistance de l’emploi de son adresse par la production de l’extrait k-bis de la défenderesse.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 768 du même code dispose, quant à lui, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la demanderesse ne précise pas le fondement juridique de sa demande. A titre surabondant, elle ne produit pas l’extrait K-bis de la société PROJET ECO propre à établir l’usage persistant de l’adresse des lieux anciennement loués.
La société HSCL SERVICES sera donc déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société PROJET ECO de cesser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’utiliser l’adresse du 116 rue de Verdun à PUTEAUX.
IV – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société PROJET ECO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Ceux-ci ne comprendront pas les frais de greffe du tribunal de commerce, qui ne sont pas prévus par l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation solidaire de M. [C], dès lors que son engagement de caution est entaché de nullité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les circonstances d’équité justifient que la société PROJET ECO soit condamnée à verser à la société HSCL SERVICES la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation solidaire de M. [C], dès lors que son engagement de caution est entaché de nullité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société PROJET ECO à payer à la société HENRI BAUDOU INVESTISSEMENTS :
— la somme de 15.300 euros au titre des loyers dus pour la période d’août à décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société HENRI BAUDOU INVESTISSEMENTS du surplus de ses demandes à l’encontre de la société PROJET ECO,
DEBOUTE la société HENRI BAUDOU INVESTISSEMENTS de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [G] [C],
CONDAMNE la société PROJET ECO aux entiers dépens de l’instance, qui ne comprendront pas les frais de greffe du tribunal de commerce,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Biscuiterie ·
- Adresses ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Extrait ·
- Date
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Mission ·
- Provision ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Partage amiable
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ad litem ·
- Partie
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Décision implicite
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.