Confirmation 23 mai 2017
Annulation 10 avril 2019
Infirmation partielle 25 juin 2021
Rejet 7 janvier 2026
Annulation 7 janvier 2026
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 janv. 2026, n° 21-23.458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.458 ; ECLI:FR:CCASS:2026:CO00012 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 010214195 ; 010214112 ; 010214179 |
| Classification internationale des marques : | CL10 |
| Référence INPI : | M20260003 |
Sur les parties
| Parties : | CERAMTEC GmbH (Allemagne) c/ COORSTEK BIOCERAMICS LLC (États-Unis, anciennement C5 MEDICAL WERKS LLC) |
|---|
Texte intégral
M20260003 M COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° H 21-23.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JANVIER 2026 La société CeramTec GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° H 21-23.458 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Coorstek Bioceramics LLC, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), anciennement C5 Medical Werks LLC), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
Pourvoi N°21-23.458-Chambre commerciale financière et économique 7 janvier 2026 Lassalle-Byhet, avocat de la société CeramTec GmbH, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coorstek Bioceramics LLC, anciennement C5 Medical Werks LLC, et l’avis de Mme Texier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2021), la société CeramTec GmbH (la société Ceramtec) est spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de composants céramiques techniques destinés, en particulier, à la composition des implants de hanche ou de genou, qu’elle vend aux fabricants de prothèses pour former des prothèses de hanche complètes qui sont ensuite vendues aux utilisateurs finaux, tels les hôpitaux ou les chirurgiens orthopédiques. 2. Elle était titulaire d’un brevet européen n° EP 0 542 815, désignant la France et portant sur un matériau composite céramique, qui a expiré le 5 août 2011. 3. Le 23 août 2011, elle a déposé trois marques de l’Union Européenne : – la marque constituée de la couleur rose pantone 677C, édition 2010, n° 10 214 195, enregistrée le 26 mars 2013, sous priorité d’une marque allemande du 21 juillet 2011, – la marque figurative n° 10 214 112, enregistrée le 12 avril 2013, sous priorité d’une marque allemande du 25 juillet 2011, qui est une représentation graphique d’une bille de couleur rose pantone 677C, – la marque tridimensionnelle n° 10 214 179, enregistrée le 20 juin 2013, sous priorité d’une marque allemande du 26 juillet 2011, qui est la représentation tridimensionnelle de la même bille de couleur rose pantone 677C. 4. Ces marques désignent les produits suivants, relevant de la classe 10 de la classification internationale de [Localité 3] : pièces céramiques pour implants pour l’ostéosynthèse, substituts aux surfaces d’articulations, écarteurs pour les os, billes pour articulations de la hanche, coquilles/plaques pour articulations de la hanche et pièces d’articulation du genou, tous les produits précités pour vente aux fabricants d’implants. 5. Soutenant que la société Coorstek Bioceramics LLC (la société Coorstek), qui a pour activité la fabrication de composants médicaux en céramiques techniques avancées, en particulier pour prothèses articulaires de hanche et dorsale et pour prothèses dentaires, commercialisait un produit copiant la couleur rose caractéristique de ses produits, la société Ceramtec l’a assignée en contrefaçon de marques et concurrence parasitaire. La société Coorstek a reconventionnellement demandé l’annulation des marques invoquées. 6. Par un arrêt du 10 janvier 2024 (Com., 10 janvier 2024, pourvoi n° 21-23.458), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), et de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne. 7. La Cour de justice a répondu par son arrêt du 19 juin 2025, CeramTec (C-17/2024). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième, onzième et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
Pourvoi N°21-23.458-Chambre commerciale financière et économique 7 janvier 2026 douzième branches, et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La société Ceramtec fait grief à l’arrêt d’annuler les marques de l’Union européenne n° 010 214 195, n° 010 214 179 et n° 010 214 112 et, en conséquence, de la dire irrecevable à agir en contrefaçon de marques, d’ordonner la remise des échantillons saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon des 13 et 14 novembre 2013 à la société Coorstek et de la condamner à payer à cette dernière la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit des marques, alors « que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 prohibe le dépôt à titre de marque de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ; que l’objectif d’intérêt général sous-tendant cette disposition est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit ; que, compte tenu de l’existence de ce texte spécial, une interprétation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, qui permettrait d’annuler une marque au seul motif que son déposant a simplement eu l’intention de perpétuer des droits sur une solution technique, sans qu’il soit démontré que le droit sur la marque assure ou perpétue effectivement la protection d’une telle solution technique, reviendrait à contourner le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du même règlement et à méconnaître les domaines d’application respectifs de ces deux dispositions ; qu’en retenant, pour annuler les marques de l’Union européenne n° 010 214 195, n° 010 214 179 et n° 010 214 112, que la société Ceramtec aurait procédé aux dépôts de ces marques dans le dessein de prolonger la protection du matériau objet du brevet pour empêcher ses concurrents de commercialiser des produits de même nature et de même résistance et, partant, protéger l’accès à son marché", tout en constatant qu’en réalité, la présence d’oxyde de chrome, qui est, selon elle, à l’origine de la couleur rose Pantone 677C revendiquée, n’avait pas d’effet sur la résistance du matériau, ce dont il résulte que le dépôt des marques en cause ne permettait aucunement d’assurer la protection d’une solution technique, la cour d’appel a violé l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), et l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009. » Réponse de la Cour 10. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, dans sa version initiale applicable à la date de dépôt des marques litigieuses, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. 11. L’article 52, paragraphe 1, du même règlement dispose : « La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ; b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. » 12. La Cour de justice énonce que la notion de « mauvaise foi » au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009, est une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, arrêts du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, points 34 et 35). Elle juge que la cause de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
Pourvoi N°21-23.458-Chambre commerciale financière et économique 7 janvier 2026 nullité absolue visée audit article s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (CJUE, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Ma azacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C- 104/18 P, point 46). 13. Répondant, par son arrêt CeramTec, précité, à l’arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de justice a dit pour droit, que : – l’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » ; – l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement. Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi du demandeur figurent également la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ». 14. Le moyen, qui repose sur le postulat erroné qu’une marque déposée dans l’objectif d’assurer ou de perpétuer une solution technique ne peut être annulée, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, que s’il est démontré que le droit sur la marque assure ou perpétue effectivement la protection d’une telle solution technique, n’est donc pas fondé. Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 15. La société Ceramtec fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’un dépôt est effectué de mauvaise foi lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine ; qu’une marque ne peut, en revanche, être annulée pour mauvaise foi lorsque son dépôt est insusceptible de permettre au demandeur d’obtenir l’avantage illégitime qu’il aurait ainsi escompté ; qu’en retenant, pour annuler les marques de la société Ceramtec, que cette société aurait procédé au dépôt de ces marques dans le dessein de prolonger la protection du matériau objet du brevet pour empêcher ses concurrents de commercialiser des produits de même nature et de même résistance et, partant, protéger l’accès à son marché« et qu’elle aurait ainsi eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, en appréhendant la couleur rose comme un effet d’un composant de son matériau qu’elle considérait comme participant à la résistance de celui-ci », quand il résultait de ses propres constatations que le dépôt des trois marques en cause n’avait pas eu pour effet de prolonger la protection d’une solution technique, puisqu’il apparaissait que la présence d’oxyde de chrome était, en réalité, dénuée d’effet sur la résistance du matériau, la cour d’appel a violé l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009. » Réponse de la Cour Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
Pourvoi N°21-23.458-Chambre commerciale financière et économique 7 janvier 2026 16. Il découle de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement (CJUE, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, point 35 et Koton, précité, point 59, et CeramTec, précité, point 68). 17. Aux points 70, 71 et 72 de son arrêt CeramTec, précité, la Cour de justice a précisé que doivent être prises en considération, dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes telles qu’elles se présentaient lors de ce dépôt et que si des circonstances, même postérieures au dépôt de cette demande d’enregistrement, peuvent servir d’indices de l’intention du demandeur à ce moment, en revanche, un élément dont le demandeur n’a eu connaissance que postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause n’est pas de nature à modifier sa perception lors de ce dépôt. 18. Dès lors, la Cour de justice a dit pour droit, dans ce même arrêt, que l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ». 19. Ayant relevé qu’à la date du dépôt des marques en cause, la société Ceramtec considérait que l’adjonction d’oxyde de chrome dans la proportion conduisant à la couleur déposée à titre de marque avait un effet technique et participait de la dureté du matériau objet du brevet, la cour d’appel en a exactement déduit que la circonstance que des expertises ou études ultérieures au dépôt des demandes d’enregistrement avaient démontré l’absence d’effet technique d’un tel composant, était indifférente. 20. Le moyen n’est donc pas fondé. Et sur ce moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 21. La société Ceramtec fait encore le même grief à l’arrêt, alors « que, dans ses conclusions d’appel, la société Ceramtec faisait valoir qu’en toute hypothèse, grâce à l’emploi de colorants, les tiers pouvaient utiliser la même proportion d’oxyde de chrome que dans les composants Ceramtec, sans pour autant aboutir à un produit de couleur rose, et que les marques en cause n’interdisaient donc aucunement aux autres opérateurs du marché de commercialiser des produits avec un matériau mettant en uvre les enseignements du brevet EP 0 542 815 ; qu’en relevant, par motifs propres, que serait inopérante la circonstance que d’autres concurrents ont fait le choix d’utiliser des couleurs différentes à des fins esthétiques« , dès lors que le brevet conférait à la société Ceramtec un monopole sur le matériau en cause dont la couleur rose est due à un élément de sa composition, soit l’oxyde de chrome, ce qui justifie l’absence chez ses concurrents de prothèses de couleur rose qui pouvaient être considérées comme des contrefaçons du brevet », et par motifs adoptés, que la société Ceramtec ne démontrerait pas avoir fait ce choix ou que cet usage était généralisé dans le secteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, grâce à l’emploi de colorants, les autres acteurs du marché n’avaient pas toujours la possibilité de fabriquer des produits avec la même proportion d’oxyde de chrome que la société Ceramtec, sans pour autant nécessairement utiliser la couleur rose, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 22. L’arrêt retient, d’abord, que la couleur rose pantone 677C est la conséquence nécessaire de l’adjonction, dans la céramique, d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique protégée par le brevet de la société Ceramtec venu à expiration, dont celle-ci pensait qu’elle était source de solidité du matériau, ensuite, qu’au jour du dépôt des marques en cause, la présence de ce composant dans cette même proportion était considérée par la société Ceramtec, ses concurrents et les utilisateurs de l’élément de prothèse qui l’intègre, comme participant de la dureté et de la résistance de la bille de céramique. Il en déduit que la couleur rose n’était pas appréhendée comme un élément arbitraire mais Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
Pourvoi N°21-23.458-Chambre commerciale financière et économique 7 janvier 2026 comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome dans les proportions approuvées par les autorités sanitaires. 23. L’arrêt retient encore que la mauvaise foi ressort de la volonté de la société Ceramtec, non d’empêcher ses concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger son monopole et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu’elle domine grâce au matériau innovant qui compose ses éléments de prothèse, ce dont il déduit qu’elle a agi dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence et a eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine, la couleur rose n’étant pas appréhendée, à la date des dépôts, comme un signe de ralliement de la clientèle, mais comme l’effet d’un composant de son matériau. 24. En cet état, la cour d’appel, qui a caractérisé la mauvaise foi du déposant au regard de son intention au jour du dépôt des marques concernées, n’était pas tenue de procéder à la recherche qui lui était demandée, tirée de la possibilité pour les concurrents d’ajouter des colorants afin d’obtenir une autre couleur que le rose pour une céramique contenant de l’oxyde de chrome dans une proportion précédemment protégée par le brevet venu à expiration, que ses constatations rendaient inopérantes. 25. Le moyen n’est donc pas fondé. Sur ce moyen, pris en sa treizième branche Enoncé du moyen 26. La société Ceramtec fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à cette dernière la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit des marques, alors « que la cassation du chef de l’arrêt ayant annulé les marques en cause entraînera également, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a condamné la société Ceramtec à payer à la société Coorstek la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’abus de droit des marques, et ce, par application de l’article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 27. Le premier moyen, pris en ses douze premières branches, étant rejeté, le moyen, pris en sa treizième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 28. La société Ceramtec fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en concurrence parasitaire, alors « que la cassation qui serait prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l’arrêt critiqué par ce second moyen, et ce, par application de l’article 624 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 29. Le premier moyen du pourvoi étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CeramTec GmbH aux dépens ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
Pourvoi N°21-23.458-Chambre commerciale financière et économique 7 janvier 2026 En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CeramTec GmbH et la condamne à payer à la société Coorstek Bioceramics LLC la somme de 5 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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