Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 février 2025, 24-80.128, Inédit
TGI Paris 29 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 6 décembre 2023
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CASS 7 janvier 2025
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CASS
Cassation partielle 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du premier président de la cour d'appel

    La cour a estimé que la remise de fichiers après la clôture des opérations de visite et saisie ne relevait pas des prévisions de l'article L. 450-4 du code de commerce, et que le premier président avait méconnu sa compétence.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] a contesté l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, qui a annulé la remise de fichiers à l'Autorité de la concurrence après des opérations de visite et saisie. Elle a invoqué l'article L. 450-4 du code de commerce, arguant que la remise de fichiers postérieure à la clôture des opérations ne relevait pas de cette disposition. La Cour de cassation a partiellement cassé l'ordonnance, considérant que la remise de fichiers n'était pas soumise aux règles de l'article L. 450-4, et a maintenu les autres dispositions de l'ordonnance. La cassation a été prononcée sans renvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 24-80.128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-80.128
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2023
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151421
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00098
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