Cassation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 24-80.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151424 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00101 |
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Texte intégral
N° Z 24-80.411 F-D
N° 00101
SL2
4 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
M. [V] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 14 novembre 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 23 juin 2022, M. [V] [M] a présenté, le 20 décembre suivant, une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le septième moyen
3. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle douanier, alors :
« 1°/ que devant les juges du fond, Monsieur [M] soutenait que le contrôle douanier dont il avait fait l’objet était contraire aux articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 77 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 22 et 23 du règlement (UE) 2016/399, en ce que ce contrôle avait été effectué en dehors de toute raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction ; qu’en se bornant à rappeler que l’inconstitutionnalité de ce contrôle ne pouvait être invoqué devant elle, et en précisant que les agents « ont de facto respecté les prescriptions du Conseil Constitutionnel », quand il lui incombait de s’interroger sur l’inconventionnalité du dispositif, lequel était immédiatement sanctionnable, la Chambre de l’instruction n’a pas répondu au moyen présenté par l’exposant et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 77 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, 22 et 23 du règlement (UE) 2016/399, 60 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part qu’un contrôle douanier ne peut intervenir que s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction ; qu’en se bornant à relever que les douaniers s’étaient faits doubler par deux Mercedes immatriculées en plaque [Immatriculation 1], qu’ils avaient procédé à un contrôle visuel permettant de constater la présence dans le second véhicule d’un individu légèrement couché porteur de lunettes fumées et de suspecter que les deux véhicules se suivent et qu’ils avaient constaté qu’à compter du contrôle visuel opéré, le premier véhicule distance largement le véhicule se faisant contrôler, motifs impropres à établir l’existence d’indices de commission d’infraction, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 77 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, 22 et 23 du règlement (UE) 2016/399, 60 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen pris de l’irrégularité du contrôle douanier du 15 août 2019, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte du procès-verbal de synthèse que les agents, qui étaient en service de contrôle dynamique sur l’autoroute, se sont fait dépasser par deux véhicules de marque Mercedes immatriculés avec des plaques provisoires de garage, qu’ils se sont approchés du second véhicule pour effectuer un contrôle visuel, qu’à bord se trouvaient le conducteur et un passager à moitié couché porteur d’un vêtement à capuche et de lunettes solaires, qu’ils ont décidé de procéder au contrôle de ce véhicule, que, sur leurs injonctions, le conducteur a commencé par emprunter la voie de décélération de l’aire de repos puis, au dernier moment, a repris la voie autoroutière en accélérant vivement et leur a échappé.
6. Les juges relèvent encore que les agents verbalisateurs ont ajouté dans leur procès-verbal que le contrôle visuel auquel ils ont préalablement procédé leur a permis de constater que deux personnes se trouvaient à bord de chacun des deux véhicules, de suspecter que les deux véhicules roulaient de concert et de voir à ce moment le premier véhicule distancer très largement le second, ce qui les a décidés à engager le contrôle.
7. Les juges en déduisent que les constatations cumulées des agents ont constitué les indices leur ayant permis de suspecter un transport de stupéfiants de type « go fast ».
8. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
9. D’une part, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que ne constitue pas une ingérence à la liberté d’aller et venir, garantie par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, la possibilité pour une personne d’être interpellée et soumise à une fouille préventive dans certaines zones dès lors qu’elle n’est nullement empêchée d’y pénétrer, d’y circuler et d’en partir (CEDH, décision du 15 mai 2012, Colon c. Pays-Bas, n° 49458/06).
10. D’autre part, l’article 60 du code des douanes dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux ne méconnaît pas le droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, compte tenu des garanties apportées par la jurisprudence.
11. Celle-ci a en effet précisé que cette mesure de contrainte ne peut s’exercer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, que les agents des douanes ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition de la personne contrôlée, qu’ils ne sont pas autorisés à procéder à la visite d’un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public hors la présence de son occupant, qu’ils ne peuvent procéder à une fouille à corps impliquant le retrait des vêtements, qu’ils doivent procéder à l’inventaire immédiat des indices recueillis lors du contrôle et les transmettre dans les meilleurs délais à l’officier de police judiciaire compétent pour qu’il procède à leur saisie et placement sous scellés et que la personne concernée par le contrôle peut, si elle fait l’objet de poursuites, faire valoir par voie d’exception la nullité de ces opérations.
12. Il n’est en l’espèce pas allégué que l’une ou plusieurs de ces garanties auraient été méconnues.
13. De troisième part, l’article 60 du code des douanes dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux peut être regardé comme compatible avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme si les agents des douanes, avant de procéder à un tel contrôle, constatent l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction, ou opèrent dans des zones et lieux présentant des risques particuliers de commission d’infractions douanières. Ces zones et lieux sont le rayon douanier et les bureaux des douanes, tels que définis par l’article 44, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, et l’article 47 du code des douanes, ainsi que ceux énumérés par le premier alinéa de l’article 67 quater du même code.
14. En l’espèce, les juges ont analysé les constatations des agents des douanes effectuées préalablement à leur contrôle. Ils en ont souverainement déduit, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, que ces constatations caractérisaient les indices de commission de l’infraction de transport de produits stupéfiants.
15. Enfin, il résulte des articles 77 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 22 et 23 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) que l’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l’Etat membre en vertu du droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas, lors de vérifications à l’intérieur du territoire, un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.
16. En particulier, l’exercice de ces compétences de police ne peut être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police sont fondées sur des informations générales et l’expérience des services de police relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière, ou sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l’improviste.
17. Ainsi, le contrôle des agents des douanes réalisé en l’espèce lors d’une mission de surveillance les ayant amenés à suspecter un transport de produits stupéfiants a relevé d’une telle mesure de police demeurant compatible avec les exigences du droit de l’Union.
18. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de la géolocalisation du véhicule Volvo [Immatriculation 2], alors « que lorsqu’il a autorisé de manière anticipée le recours à une technique spéciale d’enquête, telle la géolocalisation d’un véhicule, le juge d’instruction doit actualiser sa motivation relative à la nécessité de la mesure au stade de la mise en uvre de celle-ci afin de garantir l’effectivité de son contrôle sur la persistance de cette nécessité ; qu’au cas d’espèce, il résultait de la procédure que si la géolocalisation du véhicule Volvo [Immatriculation 2] avait été autorisée le 15 mars 2021, elle n’avait été mise en uvre que le 4 juillet 2021 ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence d’actualisation du contrôle du juge au jour de la mise en uvre de la mesure, que « l’autorisation a été donnée par commission rogatoire du 15 mars 2021. Le dispositif a été mis en uvre le 4 juillet 2021, soit avant l’expiration du délai de 4 mois, celui-ci se terminant le 15 juillet 2021 » et que « le dispositif légal n’impose pas aux enquêteurs d’informer au préalable le magistrat instructeur de ce qu’ils souhaitent mettre en uvre l’autorisation préalablement reçue, le contrôle du magistrat ayant déjà été donné », quand cette circonstance remettait en cause l’effectivité du contrôle a priori opéré par le magistrat instructeur, la Chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. Pour rejeter le moyen pris de l’irrégularité de la mesure de géolocalisation du véhicule, l’arrêt attaqué énonce que cette mesure a été autorisée par commission rogatoire du 15 mars 2021, que le dispositif technique a été mis en place le 4 juillet 2021, soit avant l’expiration, le 15 juillet suivant, du délai d’autorisation de quatre mois, et qu’aucune prescription légale n’impose aux enquêteurs d’informer le juge d’instruction de leur souhait de mettre en oeuvre la mesure une fois l’autorisation reçue, le contrôle du magistrat ayant été effectué.
21. Les juges ajoutent qu’à la différence du cas des perquisitions nocturnes, l’autorisation donnée pour la géolocalisation par le juge d’instruction est circonscrite dans un délai déterminé par la loi qui assure le contrôle effectif de cette mesure.
22. C’est à tort que la chambre de l’instruction a considéré que l’autorisation du juge d’instruction expirait le 15 juillet 2021, alors que, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, la commission rogatoire a autorisé la mesure de géolocalisation pour une durée de quatre mois à compter de la mise en place du dispositif technique et non à compter de sa date.
23. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que, d’une part, l’article 230-32 du code de procédure pénale ne pose aucune condition d’urgence à la réalisation de la mesure une fois qu’elle a été autorisée, d’autre part, après que le juge a constaté la nécessité de la mesure, le choix du moment de la pose du dispositif technique relève de l’appréciation des enquêteurs en fonction de l’état d’avancement de leurs investigations et de la recherche du moment le plus opportun, sans qu’il soit nécessaire que le juge en soit avisé.
24. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
25. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les moyens tendant à l’annulation des actes d’enquête accomplis par les militaires de gendarmerie du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N), des « ordonnance(s) autorisant le recours à un dispositif de captation de données informatiques » du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille et du juge d’instruction et de l’intégralité des actes, pièces ou mentions issus de la procédure « Encrochat » lilloise (n° de parquet 20-100-000163), alors « que la forclusion instaurée par l’article 173-1 du Code de procédure pénale ne vaut pas pour les moyens dont la personne mise en examen n’a eu connaissance que postérieurement au délai de six mois à compter de l’interrogatoire de première comparution ou des interrogatoires subséquents ; que tel est en particulier le cas pour les pièces qui, bien qu’antérieures à ces interrogatoires, n’ont été versées au dossier que postérieurement à ceux-ci ; qu’au cas d’espèce, la défense de Monsieur [M] sollicitait, dans un mémoire déposé le 31 août 2023, l’annulation de diverses pièces versées au dossier postérieurement au dépôt de la requête et à l’interrogatoire de Monsieur [M] ; qu’en déclarant irrecevables comme tardifs ces moyens, quand le délai de forclusion n’avait pas commencé à courir compte tenu de la date à laquelle la défense en avait eu connaissance, la Chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 173-1 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 173-1 du code de procédure pénale :
26. Il résulte de ce texte que le délai de forclusion qui impose à la personne mise en examen, à peine d’irrecevabilité, de faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans le délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen n’est pas opposable dans le cas où elle n’aurait pu les connaître, et qu’il en est de même s’agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs.
27. Pour déclarer irrecevables les moyens complémentaires proposés par mémoire, l’arrêt attaqué énonce que le requérant est forclos à les présenter, le délai de six mois depuis sa mise en examen étant expiré.
28. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
29. En effet, les actes et pièces critiqués, bien qu’antérieurs à la mise en examen de l’intéressé, n’ont été versés au dossier de la procédure que postérieurement. Il en résulte que, d’une part, celui-ci n’a pu en prendre connaissance qu’à ce moment, d’autre part, le point de départ du délai de forclusion de six mois devait être fixé à la date de l’interrogatoire susceptible de suivre le versement des éléments litigieux à la procédure.
30. Ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, le requérant n’avait pas, en l’état du dossier transmis à la chambre de l’instruction, été interrogé après le versement des pièces litigieuses. Le délai de forclusion n’avait ainsi pas commencé à courir.
31. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
32. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’absence de versement en procédure des éléments de la procédure souche nécessaires au contrôle de la régularité de certains actes, alors « que la Chambre de l’instruction doit examiner la régularité de la procédure telle qu’elle se présente à elle au jour où elle statue ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de l’absence de versement en procédure des éléments de la procédure souche nécessaires au contrôle de la régularité de certains actes, que « la cour est limitée dans l’examen de son recours par le dépôt de la requête, qu’ainsi seules les pièces inclues au dossier au 20 décembre 2022 peuvent être prises en compte », refusant ainsi de tenir compte des pièces versées à la procédure depuis le dépôt de la requête, et dont elle avait elle-même ordonné le versement, la Chambre de l’instruction a méconnu son office et violé les articles 173, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
33. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité d’une enquête préliminaire ayant porté sur des faits dont un juge d’instruction était saisi, alors « que la Chambre de l’instruction doit examiner la régularité de la procédure telle qu’elle se présente à elle au jour où elle statue ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de la nullité d’une enquête préliminaire ayant porté sur des faits dont un juge d’instruction était saisi, que « le réquisitoire introductif saisissant ledit magistrat JIRS n’a pas été joint à la présente procédure à la date de la requête en nullité » (arrêt, p. 17) et qu’ « en l’état de la procédure telle qu’elle résulte de la lecture du dossier au 20 décembre 2022, date de la requête, il n’apparaît aucune atteinte au principe de la saisine in rem » (arrêt, p. 19), refusant ainsi de tenir compte des pièces versées à la procédure depuis le dépôt de la requête, et en particulier du réquisitoire, dont l’analyse était essentielle à l’issue qui devait être réservée au moyen et qui avait rejoint la procédure depuis lors et était même reproduit dans le mémoire de l’exposant (mémoire CHINS, p. 3), la Chambre de l’instruction a méconnu son office et violé les articles 173, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
34. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 174, alinéa 1er, 197 et 206 du code de procédure pénale :
35. Il résulte de ces textes que, saisie d’une requête en nullité, la chambre de l’instruction examine la régularité des actes et pièces de la procédure qui se trouvent dans le dossier déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen, des parties civiles et des témoins assistés dans les conditions prévues par l’article 197 précité.
36. Pour refuser d’examiner le moyen de nullité pris du versement insuffisant des éléments provenant d’une information distincte, l’arrêt attaqué énonce que la chambre de l’instruction est limitée dans l’examen de la procédure par l’état de celle-ci à la date du dépôt de la requête en nullité et qu’ainsi, seules les pièces incluses au dossier à la date du 20 décembre 2022 peuvent être examinées.
37. Pour refuser d’examiner le moyen d’irrégularité de la procédure d’enquête préliminaire au motif qu’elle aurait porté sur des faits entrant déjà dans la saisine d’un juge d’instruction, l’arrêt attaqué énonce que le réquisitoire introductif saisissant ce magistrat n’a pas été joint à la procédure à la date de la requête en nullité et qu’en l’état de la procédure telle qu’elle résulte de la lecture du dossier à la date du 20 décembre 2022, il n’apparaît aucune atteinte au principe de la saisine in rem.
38. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
39. En effet, les moyens ainsi rejetés portaient sur la régularité d’actes et de pièces qui figuraient au dossier de la procédure en l’état où celle-ci avait été tenue à la disposition des avocats des parties au greffe de la chambre de l’instruction. Cette juridiction ne pouvait donc refuser de les examiner, y inclus les réquisitoires introductif et supplétifs pris dans une procédure distincte qui lui permettaient d’apprécier, sans aucune réserve tenant à l’état de la procédure examinée, si l’enquête préliminaire critiquée avait ou non porté sur des faits dont un juge d’instruction était déjà saisi.
40. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
41. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’exploitation de données issues de l’utilisation et de l’exploitation de logiciels de rapprochement judiciaire, alors « que seuls peuvent utiliser un logiciel de rapprochement judiciaire les agents des services désignés par la loi qui sont individuellement désignés et spécialement habilités ; que cette habilitation ne peut se déduire ni d’une commission rogatoire ni d’une autorisation du procureur de la République donnant un accord à l’utilisation d’un tel logiciel pour les besoins des investigations ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, au cours de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire, fait un usage répété de divers logiciels de rapprochement judiciaire, sans jamais justifier de leur habilitation à cette fin ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de cette absence de justification d’une habilitation individuelle spéciale, que l’habilitation résultait pour les actes accomplis en enquête préliminaire « de la délégation donnée par le substitut du procureur et l’officier de police judiciaire dans le cadre des dispositions de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale pour les besoins d’une procédure pénale » et pour les actes accomplis au cours de l’information « de la délégation donnée par le substitut du procureur et l’officier de police judiciaire dans le cadre de sa commission rogatoire pour les besoins d’une procédure pénale », la Chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 230-25, R. 40-39, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 230-25 et 15-5 du code de procédure pénale :
42. Selon le premier de ces textes, peuvent seuls utiliser les logiciels de rapprochement judiciaire les agents des services désignés par la loi qui sont individuellement désignés et spécialement habilités.
43. Selon le second, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, immédiatement applicable à la procédure en application de l’article 112-2, 2°, du code pénal, la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, et l’absence de mention en procédure d’une telle habilitation n’emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. En conséquence, il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d’information.
44. Pour rejeter le moyen pris de l’irrégularité de l’utilisation de logiciels de rapprochement judiciaire, l’arrêt attaqué énonce que, conformément à l’article 230-25, 2°, du code de procédure pénale, les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs peuvent utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis, qu’en conséquence, l’habilitation spéciale de l’agent résulte de la délégation donnée par le procureur de la République à l’officier de police judiciaire agissant sur le fondement de l’article 77-1-1 du même code, ainsi que de celle donnée par le juge d’instruction à l’officier de police judiciaire par commission rogatoire, en application de l’article 151 du code précité.
45. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
46. En effet, il lui appartenait de procéder au contrôle de l’habilitation spéciale et individuelle des agents pour mettre en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire, au besoin en ordonnant un complément d’information.
47. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 14 novembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les moyens tendant à l’annulation des actes de captation de données informatiques du juge des libertés et de la détention et du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Lille et de l’intégralité des actes, pièces ou mentions issus de la procédure « Encrochat » lilloise, et ayant rejeté les moyens relatifs au versement insuffisant des éléments provenant de la procédure distincte, à l’irrégularité de la procédure d’enquête préliminaire et au contrôle de l’habilitation spéciale et individuelle des agents ayant mis en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
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