Cassation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 24-81.755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151426 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00103 |
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Texte intégral
N° K 24-81.755 F-D
N° 00103
SL2
4 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
M. [E] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 19 septembre 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, et a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 17 juin 2022, M. [E] [K] a présenté, le 13 décembre suivant, une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a été rendu à l’issue d’une audience au cours de laquelle l’avocat du mis en examen n’a pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu’il avait formée, alors « que la juridiction saisie d’une demande de renvoi doit, avant de statuer à son propos, entendre, spécifiquement sur cette demande, les réquisitions du ministère public et la défense, laquelle doit avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi ; qu’au cas d’espèce, la Chambre de l’instruction a constaté qu’elle était saisie d’une demande de renvoi qu’elle a rejetée pour statuer au fond ; que toutefois les commémoratifs de l’arrêt se bornent à indiquer qu’ « à l’audience, tenue en chambre du conseil. le 27 juin 2023. Ont été entendus – Madame [Y], en son rapport, – Maître [O], conseil de [E] [K], – le ministère public en ses réquisitions, – Maître [O] ayant eu la parole en dernier », mention dont il n’est pas précisé si elle concerne la demande de renvoi ou, après rejet de celle-ci, les débats au fond, ce qui ne permet pas de s’assurer du respect, s’agissant de la demande de renvoi, de la règle selon laquelle la défense doit avoir la parole en dernier à son sujet, en violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. L’arrêt attaqué mentionne que, à l’audience, tenue en chambre du conseil le 27 juin 2023, ont été entendus Mme [Y], en son rapport, M. [O], avocat de M. [K], le ministère public, en ses réquisitions, M. [O] ayant eu la parole en dernier, qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et que le président a annoncé que l’arrêt serait rendu le 19 septembre 2023.
5. L’arrêt contient également des motifs au soutien du rejet d’une demande de renvoi présentée par M. [O]. Son dispositif rejette cette demande.
6. Il résulte seulement du rôle d’audience, signé par le greffier et le président, que l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023.
7. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il n’a pas été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi, que l’incident a été joint au fond et que l’avocat du requérant a eu la parole en dernier tant sur cette demande que sur le fond.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi et la requête en nullité de M. [K], alors :
« 1°/ d’une part que la Chambre de l’instruction doit statuer sur les demandes qui lui sont présentées au regard des pièces figurant au dossier tel qu’il se présente au jour où elle statue ; qu’en affirmant, pour rejeter la demande de renvoi présentée par Monsieur [K], que « la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité du 13 décembre 2022 », que « la cour est limitée dans l’examen de son recours par le dépôt de la requête », qu’ « ainsi seules les pièces inclues au dossier au 13 décembre 2022 peuvent être prises en compte », et que « dès lors la demande de renvoi pour jonction de pièces jointes au dossier ultérieurement à ladite requête est sans objet », la Chambre de l’instruction a violé les articles 174, 197, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que la Chambre de l’instruction doit statuer sur les demandes qui lui sont présentées au regard des pièces figurant au dossier tel qu’il se présente au jour où elle statue ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de l’absence des pièces issues du dossier souche, que « l’examen de la requête en nullité ne peut prendre en compte que les pièces versées en procédure au jour de la requête (D2635) [ ] » et qu’ « au jour de la requête, les pièces réclamées et invoquées par la défense n’étant pas encore au dossier et la procédure aux fins d’obtention de celles-ci n’ayant pas abouti, il ne peut être tiré de conséquence de leur absence ni de présomption d’une irrégularité de la procédure ainsi qu’il a été développé dans le paragraphe précédent », la Chambre de l’instruction, qui avait elle-même ordonné par arrêt avant-dire droit le versement de ces pièces au dossier, reconnaissant ainsi qu’elles étaient indispensables à la solution du litige, a violé les articles 174, 197, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que la Chambre de l’instruction doit statuer sur les demandes qui lui sont présentées au regard des pièces figurant au dossier tel qu’il se présente au jour où elle statue ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de ce qu’une enquête préliminaire n’avait pu être régulièrement ouverte à raison de faits dont était déjà saisi un juge d’instruction, que « le réquisitoire introductif saisissant ledit magistrat JIRS n’a pas été joint à la présente procédure à la date de la requête en nullité », la Chambre de l’instruction, qui a ainsi refusé de prendre en compte les pièces qui avaient été versées aux débats depuis le dépôt de la requête en nullité, de surcroît en exécution du supplément d’information qu’elle avait elle-même ordonné par arrêt avant-dire droit, reconnaissant ainsi qu’elles étaient indispensables à la solution du litige, a violé les articles 174, 197, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter la demande de renvoi, l’arrêt attaqué énonce que celle-ci, motivée par l’attente de la jonction, au dossier de la procédure, de pièces issues d’un autre dossier qui a été ordonnée par arrêt du 7 février 2023, est sans objet, dès lors que l’examen de la chambre de l’instruction est limité par l’état du dossier à la date du dépôt de la requête en nullité, le 13 décembre 2022, sans possibilité de prendre en compte les pièces qui seraient versées postérieurement à cette date.
11. Pour rejeter ensuite les moyens de nullité des actes et pièces issus de l’autre dossier et de l’intégralité des actes subséquents, l’arrêt attaqué énonce que la régularité de pièces ne figurant pas au dossier de la procédure ne peut être contestée et que, au jour du dépôt de la requête en nullité, la procédure aux fins d’obtention des pièces invoquées par la défense n’ayant pas abouti, il ne peut être tiré de conséquence de leur absence ni de présomption d’une irrégularité de la procédure subséquente.
12. Les juges rappellent à toutes fins utiles qu’ils ne peuvent prendre en compte que les pièces versées en procédure au jour du dépôt de la requête en nullité.
13. C’est à tort que la chambre de l’instruction s’est crue tenue d’apprécier le mérite de la demande de renvoi ainsi que des moyens de nullité des actes et pièces issus d’un autre dossier au regard des seules pièces figurant au dossier de la procédure au jour du dépôt de la requête en nullité, alors que, s’il résulte des articles 206, 174, alinéa 1er, et 197 du code de procédure pénale que la chambre de l’instruction saisie d’une requête en nullité examine la régularité des pièces et actes de la procédure qui se trouvent dans le dossier déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats des parties, ce principe n’est pas absolu, et la juridiction disposait également de la faculté de se faire communiquer les pièces versées au dossier postérieurement à cette date et, sous réserve de les avoir soumises au débat contradictoire, de statuer en considération de celles-ci.
14. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation à la chambre de l’instruction de statuer en fonction des pièces ayant rejoint le dossier du juge d’instruction au jour de son examen, peu important qu’elle ait auparavant infirmé, sur appel, la décision du juge d’instruction refusant le versement de ces pièces, les parties restant recevables à saisir la chambre de l’instruction d’une nouvelle requête en nullité de ces pièces complémentaires.
15. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi et la requête en nullité de M. [K], alors « que les enquêteurs doivent faire connaître au juge d’instruction les motifs du placement d’une personne en garde à vue, même lorsque ce placement intervient en exécution d’une commission rogatoire ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure qu’aucun acte concomitant à la mesure de garde à vue litigieuse, et en particulier ni les avis à magistrat, ni les procès-verbaux établis par les enquêteurs, ne mentionnent les motifs de cette mesure et la qualification des faits reprochés à Monsieur [K], lesquels ne correspondaient au demeurant pas exactement aux termes de la commission rogatoire sur la base de laquelle le placement était intervenu ; qu’en affirmant, pour écarter le moyen de nullité tiré de ce défaut d’information, que le juge d’instruction aurait été « tenu régulièrement informé du déroulement de l’enquête » et aurait « délivré les autorisations de prolongation de garde à vue », motif impropre à caractériser que le juge d’instruction avait été avisé, lors du placement de Monsieur [K] en garde à vue, des motifs de ce placement, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 63, 154, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 63 et 154 du code de procédure pénale :
17. Selon ces textes, l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le juge d’instruction des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime.
18. Pour écarter le moyen de nullité pris du caractère incomplet de l’avis donné au juge d’instruction, l’arrêt attaqué commence par énoncer que, le 8 juin 2022, ce magistrat a été informé des éléments réunis à l’encontre du requérant.
19. Les juges constatent ensuite que le procès-verbal d’interpellation de l’intéressé, le 14 juin suivant, rappelle l’étendue de la saisine des enquêteurs agissant pour l’exécution de la commission rogatoire délivrée le 25 février 2021, l’intéressé étant mis en cause pour l’ensemble des infractions visées, et que la garde à vue a été décidée notamment afin de garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
20. Ils estiment que le procès-verbal relatant l’avis du placement en garde à vue de l’intéressé au juge d’instruction, en ce qu’il se réfère à la mission contenue dans la commission rogatoire et vise les qualifications retenues par celle-ci, implique la connaissance, par le magistrat, des motifs du placement en garde à vue, de même que les autorisations de prolongation de garde à vue délivrées par le juge d’instruction, qui se réfèrent aux qualifications visées dans sa commission rogatoire, assurent de l’information de celui-ci.
21. En se déterminant ainsi, alors que ces éléments étaient insuffisants à établir que le juge d’instruction avait reçu l’information prescrite par la loi et nécessaire à l’exercice de ses prérogatives, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 19 septembre 2023, mais seulement en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité pris du caractère incomplet de l’avis de placement en garde à vue de M. [K] donné au juge d’instruction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
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