Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 février 2025, 23-84.544, Inédit
CA Versailles
Confirmation 20 septembre 2022
>
CASS
Rejet 25 juin 2024
>
CASS
Rejet 24 septembre 2024
>
CASS
Cassation partielle 4 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du premier président de la cour d'appel

    La cour a estimé que la remise d'éléments à l'Autorité de la concurrence après la fin de la visite ne relevait pas des opérations visées par le code de commerce, ce qui justifie le rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Déloyauté des conditions de saisie

    La cour a jugé que la déloyauté des conditions de saisie n'était pas établie, ce qui a conduit au rejet de la demande de restitution.

Résumé par Doctrine IA

La société [3] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, qui a confirmé les opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés. Elle invoquait la méconnaissance de l'article L. 450-4 du code de commerce, arguant que la remise d'un fichier après la visite ne relevait pas des opérations autorisées. La Cour de cassation a partiellement cassé l'ordonnance, considérant que le premier président avait excédé ses pouvoirs en validant la saisie du fichier remis, tout en maintenant les autres dispositions. Le pourvoi est donc partiellement accueilli.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires23

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La rupture accidentelle d’un scellé n’entraîne pas la nullité des opérations de visite et saisie sans grief établiAccès limité
Livv · 30 janvier 2026

2Une nouvelle lecture du secret professionnel de l’avocat par la Cour de cassation
jonesday.com · 18 novembre 2025

3Opérations de visite et saisie : la preuve de l'atteinte au secret professionnel de l'avocat incombe exclusivement à l'entreprise qui l'invoque
Rafael Amaro · Revue Pratique Droit des Affaires · 26 juin 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 23-84.544
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84.544
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2022
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151423
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00100
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 février 2025, 23-84.544, Inédit