Infirmation partielle 19 octobre 2023
Cassation 5 février 2025
Résumé de la juridiction
La résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d’une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-23.358, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23358 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151437 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00055 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Nogar' auto c/ société Locam-location automobiles matériels |
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 55 FS-B
Pourvoi n° Q 23-23.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Nogar’auto, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-23.358 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société Locam-location automobiles matériels, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Nogar’auto, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam-location automobiles matériels, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2023), le 2 décembre 2016, la société Nogar’auto a conclu avec la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de location financière portant sur un matériel de bureautique fourni par la société Olicopie, celle-ci en assurant aussi la maintenance.
2. Le 8 janvier 2020, après vaine mise en demeure, se prévalant d’un manquement de la société Olicopie à ses obligations, la société Nogar’auto lui a notifié la résolution du contrat de maintenance. Le 13 janvier 2020, elle a notifié à la société Locam la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière.
3. Le 28 janvier 2020, la société Olicopie a été mise en liquidation.
4. Assignée en paiement des loyers impayés par la société Locam, la société Nogar’auto a opposé la caducité du contrat de location financière en conséquence de la résolution du contrat de maintenance préalablement prononcée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Nogar’Auto fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de caducité du contrat de location financière à compter du 9 janvier 2020 et de la condamner à payer à la société Locam la somme de 10 335,60 euros avec intérêts, alors « que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que lorsque le contrat de fourniture et de maintenance d’un matériel est unilatéralement résilié, le contrat de location du matériel est caduc de plein droit ; que le créancier peut résoudre unilatéralement le contrat de fourniture par voie de notification, après délivrance d’une mise en demeure et sans saisir le juge, en cas d’inexécution suffisamment grave ; qu’en déboutant la société Nogar’Auto de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam en raison de l’absence de mise en cause de la société Olicopie, placée en liquidation judiciaire postérieurement à la résiliation unilatérale du contrat conclu avec elle par la société Nogar’Auto, la cour d’appel a violé les articles 1186, 1224 et 1226 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du code civil :
6. Selon le premier de ces textes, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
7. Aux termes du deuxième de ces textes, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
8. Selon le troisième de ces textes, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.
9. Il en résulte que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.
10. Pour rejeter la demande de caducité du contrat de location financière, l’arrêt, après avoir rappelé l’interdépendance des contrats en cause, retient que si la société Nogar’auto a résolu unilatéralement le contrat de maintenance du 2 décembre 2016, cette résolution ne peut être constatée par le juge, à défaut de mise en cause préalable de la société Olicopie.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Locam-location automobiles matériels aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locam-location automobiles matériels et la condamne à payer à la société Nogar’auto la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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