Infirmation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 déc. 2022, n° 21/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 avril 2021, N° 20/01803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Décmebre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04114 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU2O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01803
APPELANTE
Madame [E] [F] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET,Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 18 novembre 2022, prorogé au 16 décembre 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [E] [F] épouse [T]
d’un jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la Cipav).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] exerçant une activité sous le statut d’auto-entrepreneur depuis 2012 a été, à ce titre, affiliée à la Cipav ; le 5 février 2020 Mme [T] s’est procuré un relevé de situation individuelle de la Cipav via un service en ligne Gip Info Retraite ; contestant la comptabilisation de ses points de retraite résultant de ce document Mme [T] a sollicité la rectification de son relevé de situation auprès de la commission de recours amiable le 29 avril 2020; en l’absence de réponse elle a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny le 22 octobre 2020.
Le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 8 avril 2021 a :
— rejeté la requête de Mme [T] ,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié le 28 avril 2021, Mme [T] en a interjeté appel le 29 avril 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, Mme [T] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pole social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 08 avri12021,
Statuant à nouveau,
— Déclarer son recours recevable,
— Condamner la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis sur la période 2012-2019 selon le détail suivant :
40 points en 2012,
36 points en 2013,
36 points en 2014,
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018,
36 points en 2019.
— Condamner la Cipav à rectifier les points de retraite de base qu’elle a acquis sur la période 2012-2019 selon le détail suivant :
113,2 points en 2012,
402 points en 2013,
366,8 points en 2014,
285,1 points en 2015,
331 points en 2016,
328,7 points en 2017,
314,2 points en 2018,
323,9 points en 2019.
— Condamner la Cipav à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— Condamner la Cipav à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— Condamner la Cipav à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] fait valoir en substance que l’irrecevabilité de son recours ne peut être retenue dès lors que le relevé de situation individuelle litigieux constitue une décision de la caisse susceptible d’un recours immédiat de sa part devant la commission de recours amiable ; l’octroi du nombre de points de retraite est forfaitaire en fonction de la classe de revenu de l’affilié ; l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d’affaires ; la Cipav en minorant et dissimulant ses droits a commis une faute.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat la Cipav demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’i1 a jugé de 1'irrecevabilité du recours de Mme [T] pour absence de décision préalable de la Cipav susceptible de recours.
A titre subsidiaire :
— Juger du bon calcul des points de retraite complémentaire et de la retraite de base de Mme [T],
— Attribuer à Mme [T] les points de retraite de base suivants :
74,7 points de retraite de base en 2012
265,3 points de retraite de base en 2013
242,1 points de retraite de base en 2014
188,2 points de retraite de base en 2015
230,1 points de retraite de base en 2016
224,4 points de retraite de base en 2017
209,6 points de retraite de base en 2018
216,2 points de retraite de base en 2019
Soit un Total de 1650,6 points
— Attribuer à Mme [T] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
27 points de retraite complémentaire en 2014
18 points de retraite complémentaire en 2015
33 points de retraite complémentaire en 2016
31 points de retraite complémentaire en 2017
28 points de retraite complémentaire en 2018
29 points de retraite complémentaire en 2019
Soit un Total de 185 Points
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
La Cipav fait valoir en substance que la commission de recours amiable puis la juridiction ne peuvent être saisies qu’à la suite de la notification d’une décision émanant de ses services et qu’en l’espèce le document dont se prévaut Mme [T] n’a qu’un caractère informatif et ne justifie d’aucune décision qui permette de saisir la commission de recours amiable; il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; pour la période antérieure à 2016 c’est le BNC qui doit être pris en compte pour le calcul des cotisations ; la divergence d’interprétation des textes applicables ne constitue pas une faute.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 27 septembre 2022 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La Cipav soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance ne peuvent être saisis qu’à la suite de la notification d’une décision émanant de cet organisme et qu’en l’espèce l’intéressé ne justifie d’aucune décision prise par l’organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l’absence de notification n’ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
Au cas présent il convient de constater qu’à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 5 février 2020 faisant mention, d’un certain nombre de points pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 au titre des régimes de retraite de base et complémentaire de la Cipav, Mme [E] [F] épouse [T] a saisi la commission de recours amiable de cette caisse d’une réclamation portant sur le nombre de points attribués au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Cependant, si l’intéressée est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979 ainsi qu’il sera précisé ultérieurement, en l’absence d’indications afférentes aux annualités 2016, 2017, 2018 et 2019 cette dernière n’est pas recevable en ses réclamations au titre de ces années en l’absence précisément de mention permettant de caractériser une décision prise par la caisse pour ces quatre dernières années.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer recevable la réclamation de l’intéressée au titre des points attribués pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015.
2. Sur le nombre de points au titre du régime de retraite de base
L’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, énonce que :
« Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013) ».
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Par renvoi à l’article L.131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d’auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon l’article L .133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus:
« Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés ».
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n’ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisé(e) ». L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n’opère pas de renvoi aux dispositions de l’article L 131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En conséquence, l’abattement pratiqué par la CIPAV n’est pas fondé et le principe de proportionnalité invoqué ne saurait écarter les dispositions légales en vigueur.
Dès lors, le calcul doit être le suivant, déclaré par l’intéressée, sans que son montant ne soit contesté par l’intimée et ait à subir une quelconque réfaction:
— année 2012 : 7777 euros représentant 113,2 points
— année 2013 : 28 116 euros représentant 402 points
— année 2014 : 26 012 euros représentant 366,8 points
— année 2015 : 20461 euros représentant 285,1 points
Le décompte sera donc fixé en ce sens.
3. Sur le nombre de points au titre du régime complémentaire
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l’attribution pour la première de ces classes d’un nombre de points de retraite fixé à 36 points à compter de 2013.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’à compter de 2016 le mécanisme de compensation évoqué par la Cipav a été abrogé, il n’en demeure pas moins que subsistent les règles particulières de règlement des cotisations par les personnes relevant du régime prévu aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts dont l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à cette période, précise à cet effet que le taux de cotisation doit être fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas de ce régime particulier.
Au cas présent dès lors qu’il est constant que l’intéressée s’est acquittée de ses cotisations telle que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que le revenu de l’intéressée ne dépassait pas celui fixé par décret lui permettant de relever d’une classe supérieure, en sorte qu’il relevait de la première de ces classes, il en résulte que cette dernière est fondée à se voir attribuer points pour les années 2012 à 2015au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV.
Cette dernière caisse ne saurait pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation telles résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la CIPAV ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Il s’ensuit que dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée s’est acquittée de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, celle-ci est fondée à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n’intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l’intéressé.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé et les points de retraite attribués à Mme [E] [F] épouse [T] seront fixés année par année au dispositif de la présente décision.
4. Sur la demande de dommages intérêts
La divergence d’interprétation opposant la Cipav à l’intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu’elle porte sur une situation particulièrement complexe résultant de ce que la Cipav, à la différence des situations de droit commun, n’est pas en charge de l’appel et du recouvrement des cotisations afférentes au régime complémentaire de retraite en cause.
5. Sur les mesures accessoires
La Cipav qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire du Bobigny du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [E] [F] épouse [T] rectification du décompte des points de retraite de base et complémentaire attribués par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019,
DÉCLARE recevable la réclamation de Mme [E] [F] épouse [T] au titre des points attribués par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse au titre du régime de retraite complémentaire pour les années 2012,2013, 2014 et 2015,
FIXE comme suit le nombre de points de retraite de Mme [E] [F] épouse [T] au titre du régime d’assurance vieillesse de base géré par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse :
-113,2 points pour l’année 2012
— 402 points pour l’année 2013
— 366,8 points pour l’année 2014
— 285,1 points pour l’année 2015
FIXE comme suit le nombre de points de retraite de Mme [E] [F] épouse [T] au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse :
— 40 points pour l’année 2012,
— 36 points pour l’année 2013,
— 36 points pour l’année 2014,
— 36 points pour l’année 2015,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse à transmettre à Mme [E] [F] épouse [T] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉBOUTE Mme [E] [F] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [E] [F] épouse [T] de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse aux dépens.
La greffière La présidente
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