Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 février 2025, 23-22.089, Publié au bulletin
TCOM Périgueux 4 juillet 2022
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CA Bordeaux
Irrecevabilité 6 septembre 2023
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CASS
Cassation 5 février 2025

Arguments

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Signaler une erreur.
  • Accepté
    Excès de pouvoir négatif

    La cour de cassation a estimé que l'erreur du tribunal sur le calcul du délai d'opposition constituait un excès de pouvoir, justifiant ainsi la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] conteste l'irrecevabilité de son appel, arguant que le tribunal a commis un excès de pouvoir en déclarant son recours tardif, en violation de l'article L. 623-4 du code de commerce. La Cour de cassation constate que l'erreur sur le calcul du délai d'opposition constitue effectivement un excès de pouvoir. Elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui avait confirmé cette irrecevabilité, et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel. La demande de M. [M] au titre de l'article 700 est rejetée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-22.089, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22089
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 6 septembre 2023, N° 22/03642
Précédents jurisprudentiels : Com., 22 mai 2007, pourvoi n° 06-11.794, Bull. 2007, IV, n° 140 (cassation)
Com., 22 mai 2007, pourvoi n° 06-11.794, Bull. 2007, IV, n° 140 (cassation)
Textes appliqués :
article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; article 25, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151444
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00071
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Sur les parties

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