Irrecevabilité 6 septembre 2023
Cassation 5 février 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, 25, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, et des principes régissant l’excès de pouvoir, que les jugements par lesquels le tribunal a statué contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.
L’erreur commise par un tribunal, qui fait courir le délai d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire d’une durée de dix jours à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de notification de ladite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que ledit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance, de sorte que son recours était irrecevable comme tardif, constitue un excès de pouvoir
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-22.089, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22089 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 septembre 2023, N° 22/03642 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151444 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00071 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 71 F-B
Pourvoi n° K 23-22.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-22.089 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Amauger – [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1] en la personne de M. [R] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [M], société civile professionnelle, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [M], et l’avis de Mme Henry avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux , 06 septembre 2023), le 21 janvier 2003 M. [M] a été mis en liquidation judiciaire.
2. Le 31 mars 2022, sur requête du liquidateur, la société Amauger-[K], le juge-commissaire a ordonné une expertise aux fins d’évaluation de quatre bien immobiliers appartenant à M. [M].
3. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal l’a déclaré irrecevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [M] fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable alors « que commet un excès de pouvoir négatif le juge qui déclare à tort un recours irrecevable comme tardif ; qu’en retenant que l’erreur manifeste d’appréciation prêtée au tribunal de commerce sur le calcul du délai de recours, et donc sur la recevabilité de l’opposition formée par M. [M],
ne peut être qualifiée d’excès de pouvoir, la cour d’appel a consacré l’excès
de pouvoir négatif commis par le tribunal et violé l’article L. 623-4 du code
de commerce dans sa rédaction applicable, ensemble les principes régissant l’excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l’article 25 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985, et les principes régissant l’excès de pouvoir :
5. Il résulte du premier de ces textes et des principes susvisés que les jugements par lesquels le tribunal statue contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ; qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.
6. L’erreur commise par le tribunal, qui fait courir le délai d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire d’une durée de dix jours à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de notification de la dite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que le dit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance de sorte que son recours était irrecevable comme tardif, constitue un excès de pouvoir.
7. Pour déclarer irrecevable l’appel formé contre le jugement, l’arrêt retient que M. [M] ne démontre pas que serait en cause un excès de pouvoir, l’erreur manifeste d’appréciation prêtée au tribunal sur le calcul du délai de recours ne pouvant être qualifiée d’excès de pouvoir.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui, en confirmant le jugement du 4 juillet 2022 a consacré l’excès de pouvoir commis par le tribunal consistant à déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par M. [M] contre l’ordonnance du juge-commissaire du 31 mars 2022, a violé les textes et les principes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 06 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Amauger-[K], prise en sa qualité de liquidateur de M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M].
Dit que sur les diligences du procureur général prés la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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