Confirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 19/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 19/00849
N° Portalis DBVL-V-B7D-PQRB
Mme [X] [L] épouse [R]
C/
M. [H] [L]
Mme [F] [T] épouse (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 DÉCEMBRE 2024
Le trois décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du dix sept Novembre deux mille vingt, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre B, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [X] [L] épouse [R]
Née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Marine GRAVIS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Cédric VANDERZANDEN, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [F] [T]
Légataire universelle de Monsieur [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 19 décembre 2018 ayant :
— donné acte à Mme [F] [T] de son intervention en qualité de tutrice de M. [H] [L], son compagnon,
— débouter Mme [X] [R] de ses demandes d’indemnités d’occupation et de dommage et intérêts formées contre M. [H] [L], son oncle,
— condamné Mme [R] à payer à Mme [T] tutrice de M. [L] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [R] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par Mme [R] le 6 février 2019 ;
Vu la transaction sur procès signé entre les parties le 7 décembre 2020 aux termes de laquelle Mme [R] reconnaît devoir la somme de 195.000 € à M. [L] payable sans délai à hauteur de 100.000 € et au plus tard le 30 juin 2021 pour le solde de 95.000 €, avec engagement par M. [L] de cantonner l’hypothèque à hauteur du solde dû ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er mars 2021 prononçant la radiation de l’affaire, à défaut pour les parties d’avoir formalisé une demande de retrait du rôle ;
Vu le décès de M. [H] [L] survenu le [Date décès 2] 2022 ;
Vu les conclusions transmises par Mme [T] le 7 mars 2023 tendant au rétablissement de l’affaire en vue de l’homologation du protocole sur lequel Mme [R] n’a pas effectué le second versement ;
Vu Notre ordonnance de rejet du 28 mars 2023 en l’absence d’accord sur un quelconque protocole ;
Vu les nouvelles conclusions d’incident de Mme [T] du 18 juillet 2024 tendant au rétablissement de l’affaire et à l’homologation du protocole d’accord du 7 décembre 2020,
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [T] du 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions et moyens, concluant :
— au rétablissement de l’instance RG 19/849 au rôle des affaires courantes,
— à la recevabilité de son intervention volontaire,
— au débouté de Mme [R] de ses demandes,
— au paiement d’une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
— au paiement des dépens de 1ère instance et d’appel recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [R] du 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions et moyens, demandant au conseiller de la mise en état de :
— in limine litis,
— constater que dans cette instance aucune diligence interruptive n’a été accomplie entre le 9 décembre 2020 et le 7 mars 2023,
— en conséquence,
— ordonner la péremption de l’instance qui était pendante devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes et enregistrée sous le numéro de RG 19/00849 à la date du 10 décembre 2022 au plus tard et l’extinction de ladite instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Rennes à cette même date au plus tard,
— à défaut,
— constater que les conclusions de Mme [T] du 18 juillet 2024 ont été adressées à la formation de jugement de la cour d’appel de Rennes qui n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande de remise au rôle formée, seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour ce faire,
— constater subsidiairement, si par impossible le conseiller de la mise en état considérait que les conclusions de Mme [T] du 18 juillet 2024 ont été adressées au conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Rennes, que les demandes suivantes :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 19 décembre 2018,
* débouter Mme [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ni fondées, ni motivées,
ne ressortent pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
— en conséquence,
— ordonner l’incompétence de la formation de jugement de la cour d’appel de Rennes pour ordonner la remise au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/00849 qui a été radiée par décision du 1er mars 2023,
— inviter Mme [T] à mieux se pourvoir devant le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Rennes et ordonner par conséquent l’irrecevabilité de cette demande et de toutes les autres demandes formées par conclusions de Mme [T] du 18 juillet 2024 qui en découlent, en l’absence de remise au rôle de l’affaire précitée,
— ordonner subsidiairement, si par impossible le conseiller de la mise en état considérait que les conclusions de Mme [T] du 18 juillet 2024 ont été adressées au conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Rennes, que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes suivantes :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 19 décembre 2018,
* débouter Mme [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ni fondées, ni motivées,
— inviter Mme [T] à mieux se pourvoir devant la formation de jugement de la cour d’appel de Rennes, sous réserve que lesdites demandes soient recevables,
— par ailleurs,
— constater que pour obtenir l’homologation du protocole transactionnel du 7 décembre 2020, Mme [T] aurait dû saisir sur requête le tribunal judiciaire de Lorient seule juridiction compétente pour ce faire,
— en conséquence,
— ordonner l’incompétence de la formation de jugement de la cour d’appel de Rennes et de son conseiller de la mise en état pour homologuer ce protocole et renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir,
— à défaut,
— constater que les conclusions et prétentions de Mme [T] postérieures à l’extinction de l’instance qui était pendante devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes et enregistrée sous le numéro de RG 19/00849 et qui est intervenue le 28 décembre 2020, à la suite de la ratification par le juge des tutelles de la nouvelle transaction en date du 7 décembre 2020 entre M. [H] [L] et Mme [R] ou le [Date décès 2] 2022 à la suite du décès de [H] [L] ou au plus tard le 2 mars 2023 du fait de la péremption de l’instance en cause, sont irrecevables,
— en conséquence,
— ordonner l’irrecevabilité des conclusions et prétentions de Mme [T] formulées postérieurement au 28 décembre 2020 ou au plus tard postérieurement au 2 mars 2023, sur l’instance qui était pendante devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes et enregistrée sous le numéro de RG 19/00849,
— à défaut,
— constater que les demandes et prétentions formées par Mme [T] ayant cause à titre universel de [H] [L] dans ses conclusions du 18 juillet 2024 et tendant à voir :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 19 décembre 2018,
* débouter Mme [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ni fondées, ni motivées,
se heurtent à la chose jugée du fait du protocole transactionnel signé le 7 décembre 2020 entre Mme [R] et M. [L],
— en conséquence,
— ordonner l’irrecevabilité des prétentions et demandes de Mme [T] tendant à :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 19 décembre 2018,
* débouter Mme [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ni fondées, ni motivées,
— en toute hypothèse,
— condamner Mme [T] à verser à Mme [R] la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [T] à une amende civile d’un montant de 3.000 €,
— condamner Mme [T], outre aux dépens, à lui verser la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
1) Sur la qualité pour agir de Mme [F] [T]
[H] [L] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 10] et, ainsi que cela résulte de l’acte de notoriété établi le 26 septembre 2022 par maître [C], notaire à [Localité 9] (56), Mme [F] [T], qui était la compagne de M. [L], a été instituée légataire universelle des biens de la succession du défunt, ce dernier, n’ayant pas de descendance directe et ayant rédigé à son bénéfice le 29 novembre 1993 un testament olographe l’instituant en cette qualité.
Cette dévolution successorale a eu pour effet d’exclure du bénéfice de l’héritage de [H] [L] ses descendants en ligne collatérale, au rang desquels Mme [X] [L] épouse [R], sa nièce.
Ayant recueilli l’universalité des biens de la succession de [H] [L], dont les actions en recouvrement de créances, Mme [T] a qualité pour agir dans la présente instance après le décès de [H] [L], lequel décès n’a pas eu pour effet d’éteindre l’instance, et son intervention volontaire en qualité de légataire universelle des biens de la succession de [H] [L] sera déclarée recevable.
La demande d’irrecevabilité tirée d’un défaut de qualité à agir sera rejetée.
2) Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Mme [R] soutient que les conclusions remises par Mme [T] ont saisi à tort la cour d’appel et non le conseiller de la mise en état.
Toutefois, ainsi que cela résulte des dernières conclusions de Mme [T] du 2 octobre 2024, venant corriger l’erreur contenue aux 1ères conclusions du 18 juillet 2024, c’est bien le conseiller de la mise en état qui est saisi des différents incidents soulevés et auquel il lui échoit de répondre.
Cette exception d’incompétence sera en conséquence rejetée.
3) Sur la péremption d’instance
Mme [R] soutient que l’instance est périmée depuis le 10 décembre 2022 pour n’avoir donné lieu à aucune diligence entre le 9 décembre 2020, date de la dernière demande de report formée par Mme [T], et ses conclusions du 7 mars 2023 tendant à la remise au rôle. Elle soutient également que la décision de radiation du 1er mars 2021 n’a eu aucun effet interruptif du délai de péremption.
Mme [T] conclut à l’irrecevabilité de cette exception de procédure en soutenant que le moyen tiré de la péremption a été soulevé pour la 1ère fois par Mme [R] dans ses conclusions d’incident du 23 juillet 2024 après l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué le 28 mars 2023 pour rejeter la demande de rétablissement au rôle.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que 'L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
Il est de jurisprudence établie que l’instance est interrompue par la notification d’une décision de radiation par le greffe ou de la signification à la diligence d’une partie (Cass. 2ème civ., 21 déc. 2023, n° 17-13454).
En l’espèce, par un arrêt du 21 mars 2021, la cour d’appel a prononcé la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile, prenant en considération qu’un protocole d’accord avait été signé entre les parties le 7 décembre précédent.
Cet arrêt rappelle que par un message RPVA du 25 février 2021, Mme [R] avait demandé un retrait du rôle, expliquant qu’un protocole d’accord avait été signé par les parties. Cette diligence à l’initiative de Mme [R], tirant les conséquences de la signature d’un protocole d’accord entre les parties, a interrompu le délai de péremption, qui s’en est trouvé reporté au 25 février 2023.
L’arrêt du 1er mars 2021, retenant une radiation de l’article 381 du code de procédure civile, faute pour les parties d’avoir comparu et soutenu un retrait du rôle, a été notifié le 8 mars 2021 par le greffe aux parties de sorte que cette notification ayant interrompu la péremption, c’est à compter de cette date qu’un nouveau délai de péremption a commencé à courir pour s’achever le 8 mars 2023.
Or, Mme [T] a sollicité le 7 mars 2023, soit la veille, le rétablissement de l’affaire, qui est également une diligence interruptive de péremption ' reportant le point d’arrivée de celle-ci au 8 mars 2025 ' de sorte qu’à la date de ses conclusions d’incident du 18 juillet 2024, le délai de péremption n’est pas expiré.
L’instance n’est donc pas périmée.
Cette exception de procédure sera rejetée.
4) Sur l’extinction de l’instance
Mme [R] soutient que l’instance est éteinte du fait, non seulement du décès de [H] [L] (vu supra), mais aussi du fait de la ratification du protocole transactionnel du 7 décembre 2020.
Or, si au cas particulier, le litige a donné lieu à une 'transaction sur procès’ signée le 7 décembre 2020 entre les parties, aucune force exécutoire ne s’attache à cet acte qui n’a pas été reçu de manière authentique par un notaire et qui n’a pas été homologué par une décision de justice, but qui est précisément poursuivi Mme [F] [T] qui cherche à disposer d’un titre exécutoire susceptible de lui permettre de mettre en 'uvre une mesure d’exécution forcée sur les biens de Mme [R], ce à quoi cette dernière s’oppose pour prétendre échapper au paiement du solde d’un montant de 95.000 € mis à sa charge en vertu dudit protocole du 7 décembre 2020, soit parce qu’elle ne dispose pas des fonds pour honorer sa dette, soit parce que, bien qu’ayant signé ce protocole, elle en conteste en réalité le bien-fondé ' comme elle a contesté la pertinence de la décision confiant la tutelle de [H] [L] à Mme [T] et la gestion conduite par celle-ci ' et tente par tous moyens de gagner du temps sur l’échéance qui est la sienne.
Il n’y a donc aucune extinction de l’instance attachée à la transaction sur procès de sorte que cette exception de procédure sera écartée.
5) Sur l’autorité de la chose jugée quant à la remise au rôle
Mme [R] soutient que la demande de remise au rôle ayant été rejetée par décision du 28 mars 2023, la nouvelle demande de rétablissement est couverte par l’autorité de la chose jugée.
En application de l’article 383 du code de procédure civile, 'La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.'
Au cas particulier, la radiation a été ordonnée le 1er mars 2021 en considération de la signature le 7 décembre précédent de la « transaction sur procès » et alors que Mme [R] sollicitait le retrait du rôle.
Or, à ce jour, cette transaction n’a pas été exécutée en son intégralité puisque si Mme [R] a bien payé la somme de 100.000 €, elle n’a procédé à ce règlement que le 7 mai 2021 et non pas 'sans délai’ comme mentionné au protocole du 7 décembre 2020 tandis qu’elle n’a pas procédé au paiement du solde d’un montant de 95.000 € qui devait intervenir le 30 juin 2021 au plus tard.
De son côté, Mme [T] a procédé à la mainlevée de toutes les inscriptions prises par [H] [L] sur les biens de Mme [R] à l’exception de l’inscription hypothécaire sur le bien sis commune de [Adresse 13], cadastré section AM n° [Cadastre 7] à l’égard duquel elle n’a pas procédé au cantonnement de son inscription hypothécaire à hauteur du solde restant dû.
Le rétablissement de l’affaire se justifie donc par l’échec de la mise en 'uvre complète de cette transaction signée dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement déféré et dont la cour d’appel est toujours saisie à ce jour et donc compétente pour en connaître, le tribunal judiciaire de Lorient étant quant à lui dessaisi et n’ayant pas vocation à en connaître.
Il y sera fait droit.
Seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur l’appel et sur la demande d’homologation de la transaction formé à cette occasion.
6) Sur la demande reconventionnelle de Mme [R] de dommages et intérêts
Ainsi que justement relevé par Mme [T], elle poursuit depuis le 24 mai 2006, date du premier protocole d’accord, le recouvrement de la soulte au paiement de laquelle Mme [R] s’est initialement engagée à hauteur de la somme de 457.347 € dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et des successions des époux [L], ramené à la somme de 195.000 € au titre du protocole du 7 décembre 2020.
Compte tenu de ce qui précède, aucun reproche de procédure abusive ne saurait être retenu contre Mme [T].
Cette demande d’un montant de 10.000 € formée par Mme [R] sera rejetée.
7) Sur la demande de Mme [R] au titre d’une amende civile
Le prononcé d’une amende civile relève de l’appréciation du juge saisi de l’instance, en l’espèce le conseiller de la mise en état. Les parties ne sont pas fondées à en faire la demande. En l’occurrence, il n’y a pas lieu au prononcé d’une telle sanction. La demande sera rejetée.
8) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] qui succombe supportera les dépens de l’incident tandis qu’il est équitable de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La demande de ce chef formée par Mme [R] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [F] [T],
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [F] [T] en sa qualité de légataire universelle des biens de la succession de [H] [L],
Rejette l’exception tirée de l’incompétence du conseiller de la mise en état,
Rejette l’exception de procédure tirée de la péremption de l’instance,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Ordonne le rétablissement de l’affaire enregistrée sous le n° 19/0849 au rôle de la 1ère chambre civile Section B de la cour d’appel de Rennes,
Se déclare incompétent pour connaître de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 19 décembre 2018 et dans le cadre duquel s’inscrit la demande formée par Mme [F] [T] d’homologation de la « transaction sur procès » signée le 7 décembre 2020 entre les parties et dit que seule la cour d’appel est compétente pour en connaître,
Condamne Mme [X] [R] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [R] à payer à Mme [F] [T] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Règlement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre exécutoire ·
- Forclusion ·
- Équité ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Capital ·
- Service
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Atteinte ·
- Droite ·
- Image ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Exécution d'office ·
- Emprisonnement ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Commission ·
- Créance certaine ·
- Gérant ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Dol ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Logistique ·
- Douanes ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ministère ·
- Débats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrepartie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Bretagne ·
- Syndicat ·
- Transport routier ·
- Sociétés ·
- Titre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Produit nouveau ·
- Agent commercial ·
- Vente ·
- Client ·
- Agence ·
- Facture ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.