Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-15.205, Publié au bulletin
CPH Montpellier 13 novembre 2020
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CA Montpellier
Infirmation 25 janvier 2023
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CASS
Cassation 5 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour de cassation a estimé que l'acte de saisine ne visait qu'à obtenir le règlement des salaires impayés et que la salariée n'avait pas renoncé à ses droits concernant la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour de cassation a condamné la société ASB Com à payer une somme à Mme [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Mme [K] conteste l'irrecevabilité de ses demandes de dommages-intérêts, arguant que le procès-verbal de conciliation ne portait que sur le règlement des salaires impayés, violant ainsi l'article R. 1455-11 du code du travail et les articles 2048 et 2052 du code civil. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant que la salariée n'avait pas renoncé à ses droits concernant la rupture du contrat de travail, et que l'accord ne couvrait pas toutes les prétentions. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-15.205, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15205
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2023, N° 20/05186
Textes appliqués :
Article 2048 du code civil ; article R. 1454 -11 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151445
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00117
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Sur les parties

Texte intégral

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