Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 25-86.203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365840 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01335 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° R 25-86.203 FS-D
N° 01335
ODVS
23 SEPTEMBRE 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2025
Mme [F] [C] a formé une requête le 25 juin 2025, tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, notamment, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Besançon, sur sa plainte avec constitution de partie civile, notamment contre MM. [P] [I], [L] [H], Mme [G] [B], des chefs de séquestration et violences aggravées, faux, abus de pouvoirs et actes de barbarie.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. La requérante ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties.
2. En outre, la requête vise, notamment, une plainte avec constitution de partie pour laquelle aucune consignation n’a été versée, dès lors, aucune juridiction n’est saisie.
3. En conséquence, elle est irrecevable
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
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