Cour de cassation, Assemblée plénière, 28 novembre 2025, 24-10.571, Publié au bulletin
CASS
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a jugé que la décision de la cour d'assises ne confère pas automatiquement la qualité de victime devant le juge civil, et que les consorts [G] n'ont pas été directement exposés au péril lors de l'attentat.

  • Rejeté
    Exposition au péril objectif

    La cour a constaté qu'ils n'étaient pas directement exposés au péril, étant situés à 160 mètres du lieu de l'attentat, et que leurs préjudices résultaient d'un mouvement de foule lié à la panique.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation par le FGTI

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les consorts [G] ne remplissaient pas les critères de victime d'acte de terrorisme, et que leur demande d'indemnisation ne pouvait être examinée par la juridiction pénale.

  • Rejeté
    Nécessité d'expertises pour évaluer les préjudices

    La cour a jugé que l'absence de reconnaissance de leur qualité de victime rendait cette demande d'expertises sans objet.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

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2Indemnisation des victimes de terrorisme : la Cour de cassation précise les critères en procédure civile et pénaleAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass., 28 nov. 2025, n° 24-10.571, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10571
Importance : Publié au bulletin
Textes appliqués :
Article 2 du code de procédure pénale ; article L. 126-1 du code des assurances.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052970380
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:AP00686

Sur les parties

Texte intégral

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