Irrecevabilité 24 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 25-84.445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365841 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01357 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° E 25-84.445 F-D
N° 01357
24 SEPTEMBRE 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [Z] [R] et la société [1], par mémoire spécial reçu le 31 juillet 2025, d’une part, la société [2], partie civile, par mémoire spécial reçu le 8 août 2025, d’autre part, ont présenté, chacun, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion des pourvois formés par eux contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 12 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre les premiers, sur la plainte de la seconde, des chefs d’abus de confiance et trafic d’influence, a déclaré irrecevables les appels des premiers et a confirmé l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] [R] et de la société [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. [Z] [R] et la société [1]
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 186-3 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe d’égalité devant la justice, au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, peut porter une nouvelle appréciation sur la suffisance des charges à la demande de la partie civile mais non à la demande de la personne mise en examen, alors même que, cette juridiction étant déjà saisie du dossier, la différence de traitement ne peut être justifiée par la prévention de recours dilatoires provoquant l’encombrement des juridictions et l’allongement des délais de jugement des auteurs d’infraction ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, la personne mise en examen n’est pas dans une situation identique à celle de la partie civile. Celle-ci doit pouvoir bénéficier d’un recours effectif devant la chambre de l’instruction contre une ordonnance de non-lieu partiel qui compromet définitivement ses droits. La personne mise en examen que cette même ordonnance renvoie partiellement devant le tribunal correctionnel dispose quant à elle de la possibilité de contester utilement cette décision, en discutant les charges retenues contre elle devant les juridictions de jugement, en première instance puis, le cas échéant, en appel.
6. La différence de traitement résultant de l’application de règles garantissant l’équilibre des droits entre chacune des parties privées dans une procédure pénale ne méconnaît donc aucun des principes constitutionnels invoqués.
7. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée pour la société [2]
8. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 198 du Code de procédure pénale, telles qu’appliquées par la jurisprudence constante, qui imposent de déclarer irrecevable un mémoire déposé la veille de l’audience devant la Chambre de l’instruction, par voie électronique et avec une heure certaine, mais visé seulement le lendemain par les services du greffe, en considération de ses horaires d’ouverture, portent-elle atteinte, d’une part, aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu’à la prohibition constitutionnelle de tout formalisme excessif et, d’autre part, au principe d’égalité devant la justice ? ».
9. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
10. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
11. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
12. En effet, l’exigence, prévue à peine d’irrecevabilité, que le mémoire adressé par courrier électronique sécurisé soit déposé au greffe de la chambre de l’instruction au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’audience, avant la fermeture des services du greffe, la date et l’heure du dépôt étant celles indiquées sur le visa du greffier, ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués, dès lors qu’elle permet à chacun des acteurs de la procédure de prendre connaissance en temps utile des mémoires ainsi déposés.
13. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désignation ·
- Examen ·
- Formulaire ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal pour enfants ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Renvoi ·
- Information ·
- Date
- Lard ·
- Péremption ·
- Reprise d'instance ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Pourvoi
- Qualité de victime d'un acte de terrorisme ·
- Indemnisation des victimes d'infraction ·
- Décision de recevabilité du juge pénal ·
- Victimes des actes de terrorisme ·
- Constitution de partie civile ·
- 126-1 du code des assurances ·
- Appréciation autonome ·
- Action civile ·
- Recevabilité ·
- Définition ·
- Juge civil ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Attentat ·
- Assemblée plénière ·
- Camion ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Qualité de victime d'un acte de terrorisme ·
- Indemnisation des victimes d'infraction ·
- Décision de recevabilité du juge pénal ·
- Victimes des actes de terrorisme ·
- Constitution de partie civile ·
- 126-1 du code des assurances ·
- Appréciation autonome ·
- Action civile ·
- Recevabilité ·
- Définition ·
- Juge civil ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Attentat ·
- Assemblée plénière ·
- Acte ·
- Assurances ·
- Camion ·
- Partie civile ·
- Infraction
- Qualité de victime d'un acte de terrorisme ·
- Indemnisation des victimes d'infraction ·
- Décision de recevabilité du juge pénal ·
- Victimes des actes de terrorisme ·
- Constitution de partie civile ·
- 126-1 du code des assurances ·
- Appréciation autonome ·
- Action civile ·
- Recevabilité ·
- Définition ·
- Juge civil ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Attentat ·
- Assemblée plénière ·
- Acte ·
- Assurances ·
- Infraction ·
- Dommage ·
- Partie civile
- Descendant ·
- Roi ·
- Famille ·
- Héritier ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Fondateur ·
- Cour de cassation ·
- Australie ·
- Pouvoir réglementaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inéligibilité ·
- Constitutionnalité ·
- Peine ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Sanctions pénales ·
- Principe ·
- Exécution ·
- Droit pénal ·
- Procédure pénale
- Escroquerie ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Procédure pénale ·
- Délit ·
- Abus de confiance ·
- Conseil d'administration ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Fédération syndicale ·
- Cour de cassation ·
- Articulation
- Tribunal correctionnel ·
- Cour de cassation ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Prévention ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté ·
- Détention provisoire ·
- Entrave ·
- Centre pénitentiaire ·
- Examen ·
- Client ·
- Contentieux ·
- Défense ·
- Procédure pénale ·
- Communication
- Sociétés ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Réponse ·
- Tribunal correctionnel ·
- Défense ·
- Formalisme ·
- Constitutionnalité ·
- Renvoi ·
- Conseil constitutionnel
- Référendaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Suspicion légitime ·
- Plainte ·
- Constitution ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Juridiction ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.