Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 25-84.777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365847 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01361 |
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Texte intégral
N° R 25-84.777 F-D
N° 01361
SL2
24 SEPTEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 24 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le maintenant en détention provisoire après renvoi devant le tribunal correctionnel.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Y] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [X] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire avec maintien en détention, par jugement du 24 juillet 2025, rendu par le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance de maintien en détention rendue par le juge d’instruction est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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