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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 25-81.866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365845 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01356 |
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Texte intégral
N° B 25-81.866 F-D
N° 01356
24 SEPTEMBRE 2025
SL2
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [Z] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 14 janvier 2025, qui, pour favoritisme, faux et usage, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction d’exercer une fonction publique, sept ans d’inéligibilité et a ordonné l’affichage de la décision.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale qui permettent au juge pénal d’assortir les sanctions pénales prévues aux articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal de l’exécution de la décision sans que la condamnation ne soit définitive, et sans avoir à motiver cette exécution provisoire, sont-elles contraires au principe de la présomption d’innocence, au principe de nécessité et de légalité des peines, au principe d’individualisation des peines et au principe d’égalité, consacrés par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
2. L’article 471, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question posée présente un caractère sérieux.
4. En effet, si le juge pénal doit, lorsqu’il prononce la peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, motiver le prononcé de cette mesure en faisant apparaître son appréciation quant au caractère proportionné de l’atteinte qu’elle est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur, aucune disposition législative ne prévoit l’obligation de motiver la décision par laquelle il déclare exécutoire par provision une sanction pénale, autre que l’inéligibilité, prononcée en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal.
5. Il pourrait en résulter une méconnaissance tant de l’obligation pour le législateur de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans le jugement des personnes poursuivies et le prononcé et l’exécution des peines que du principe d’individualisation des peines, qui imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, sur la culpabilité et sur la peine.
6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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