Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 25-84.445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365843 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01363 |
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Texte intégral
N° E 25-84.445 F-D
N° 01363
SL2
24 SEPTEMBRE 2025
REJET
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [N] [Y] et la société [1] d’une part, la société [2], partie civile, d’autre part, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 12 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre les premiers, sur la plainte de la seconde, des chefs d’abus de confiance et trafic d’influence, a déclaré irrecevables les appels des premiers et a confirmé l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. [N] [Y] et de la société [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1] est une société en commandite simple ayant, notamment, comme associé commandité et gérant M. [N] [Y], et comme associée la société [2].
3. A la suite d’une plainte déposée par cette dernière, une information a été ouverte.
4. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge d’instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de la société [1] et de M. [Y], notamment, des chefs d’abus de confiance et trafic d’influence, et prononcé le non-lieu pour d’autres infractions.
5. La société [1], M. [Y] et la société [2] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur les deuxième à cinquième moyens proposés pour la société [2]
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen proposé pour M. [Y] et la société [1]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [Y] et la société [1], alors :
« 1°/ que les dispositions de l’article 186-3 du code de procédure pénale sont contraires au principe d’égalité devant la justice, au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense en ce que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, peut porter une nouvelle appréciation sur la suffisance des charges à la demande de la partie civile mais non à la demande de la personne mise en examen, cependant que, cette juridiction étant déjà saisie du dossier, la différence de traitement ne peut être justifiée par la prévention de recours dilatoires provoquant l’encombrement des juridictions et l’allongement des délais de jugement des auteurs d’infraction ; qu’il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, que l’arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
2°/ que le juge ne peut relever d’office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que le ministère public a conclu, dans ses réquisitions, à la recevabilité de l’appel de M. [Y] et de la banque [1] ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel sans le soumettre préalablement au débat contradictoire, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de respect des droits de la défense ;
3°/ qu’en retenant, pour déclarer l’appel irrecevable, que « l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel du 17 janvier 2024 n'[était] pas une ordonnance complexe » (arrêt, p. 35, § 7), quand, à la date de son prononcé, la chambre de l’instruction n’avait pas statué sur l’appel formé contre l’ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle le juge d’instruction avait rejeté la demande de confrontation présentée par la défense, ce dont il résultait que l’ordonnance était complexe, la chambre de l’instruction a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 186-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
9. Pour déclarer irrecevables les appels de M. [Y] et de la société [1], l’arrêt attaqué énonce que l’ordonnance entreprise ne revêt pas un caractère complexe, que l’information n’a pas fait l’objet d’une cosaisine telle que visée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 186-3 du code de procédure pénale, et que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel ne constituent pas un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale.
10. Les juges en concluent que les appels n’entrent dans aucun des cas prévus par l’article 186-3 précité.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, les règles concernant les formes, délais et cas d’ouverture de l’appel sont d’ordre public et s’imposent aux parties. Elles sont dès lors toujours dans les débats, et leur application doit être relevée d’office sans qu’il soit nécessaire de recueillir les observations des parties.
13. En second lieu, il ressort des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que, à la date à laquelle la chambre de l’instruction a statué, il avait été prononcé, par ordonnance du 25 juillet 2024, sur l’appel du refus d’acte invoqué par les demandeurs, de sorte que l’ordonnance de renvoi n’était plus une ordonnance complexe.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le sixième moyen proposé pour la société [2]
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable le mémoire en réponse parvenu au greffe de la chambre de l’instruction le 26 mars 2025, à 19h18, alors « que les dispositions de l’article 198 du Code de procédure pénale, telles qu’appliquées par la jurisprudence constante, qui imposent de déclarer irrecevable un mémoire déposé la veille de l’audience devant la Chambre de l’instruction, par voie électronique et avec une heure certaine, mais visé seulement le lendemain par les services du greffe, en considération de ses horaires d’ouverture, portent atteinte, d’abord, aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu’à la prohibition constitutionnelle de tout formalisme excessif et, ensuite, au principe d’égalité devant la justice ; que la déclaration d’inconstitutionnalité à intervenir privera la décision attaquée de fondement légal en ce qu’elle a déclaré irrecevable le mémoire enregistré par la société [2] le 26 mars 2025. »
Réponse de la Cour
16. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
Sur le premier moyen proposé pour la société [2]
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable le mémoire en réponse adressé au greffe de la chambre de l’instruction le 26 mars 2025, à 19 heures 18, alors :
« 1°/ que l’appréciation de la recevabilité des mémoires produits par les parties devant la chambre de l’instruction ne saurait donner lieu à un formalisme excessif ; qu’en déclarant irrecevable le mémoire en réponse de la société [2], quant elle constatait pourtant qu’il avait été adressé par voie électronique au greffe de la chambre de l’instruction le 26 mars 2025 à 19h18 soit donc la veille de l’audience, la chambre de l’instruction a méconnu les droits de la défense et le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les article 198 et 593 du Code de procédure pénale.
2°/ qu’en tout état de cause (subsidiaire), en se prononçant sans constater que le mémoire en réponse de la société [2], adressé au greffe de la chambre de l’instruction le 26 mars 2025 à 19h18, était parvenu après sa fermeture, ni qu’il n’avait été visé par le greffier que le lendemain, jour de l’audience, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Pour déclarer irrecevable le mémoire adressé par la société [2] la veille de l’audience, l’arrêt attaqué énonce que, pour être recevables, les mémoires doivent être déposés la veille de l’audience avant la fermeture des services de greffe, et que le mémoire, déposé à 19 heures 18, est donc irrecevable.
19. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, l’exigence, prévue à peine d’irrecevabilité, que le mémoire adressé par courrier électronique sécurisé soit déposé au greffe de la chambre de l’instruction au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’audience, avant la fermeture des services du greffe, ne relève pas d’un formalisme excessif mais participe de l’exercice des droits de la défense et de la bonne administration de la justice en ce qu’elle permet à chacun des acteurs de la procédure de prendre connaissance en temps utile des mémoires ainsi déposés.
21. En second lieu, il se déduit des mentions ci-dessus que le mémoire a été adressé après la fermeture des services de greffe.
22. Le moyen doit donc être écarté.
23. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [Y] et la société [1] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par la société [2] :
Le REJETTE ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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