Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 octobre 2025, 23-10.723, Inédit
CASS
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en soulevant le moyen de péremption, car les sociétés d'assurance n'ont pas contesté l'effet interruptif de péremption des conclusions de reprise d'instance.

  • Rejeté
    Interruption de la péremption

    La cour a jugé que le délai de péremption a couru à compter de la date du soit-transmis, et que le conseiller de la mise en état ne pouvait repousser le point de départ à une date ultérieure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre [F] [Y], décédé avant le dépôt de la déclaration de pourvoi. La société Polyclinique du Sidobre avait connaissance du décès de cette partie, mais n'a pas dirigé son pourvoi contre sa succession, violant ainsi l'article 975 du code de procédure civile.

La Cour rejette le moyen unique de cassation soulevé par la société Polyclinique du Sidobre. Celle-ci invoquait la violation de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, arguant que la cour d'appel avait soulevé d'office le moyen tiré de la péremption de l'instance. Elle reprochait également à la cour d'appel d'avoir violé les articles 370, 376, 386 et 392 du code de procédure civile en fixant le point de départ du délai de péremption de manière erronée.

La Cour de cassation estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que le délai de péremption avait été interrompu par les conclusions de reprise d'instance, et que le défaut de tout autre acte interruptif avant le 6 octobre 2021 rendait l'instance périmée. Le pourvoi est donc rejeté à l'égard des sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Swiss Life assurances.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-10.723
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10723
Importance : Inédit
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384075
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200914

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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