Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-10.723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384075 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200914 |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Polyclinique du Sidobre c/ société Swisslife assurances, société MMA IARD, société MMA IARD assurances mutuelles |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 914 F-D
Pourvoi n° F 23-10.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société Polyclinique du Sidobre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 23-10.723 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2020 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à [F] [Y], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé,
4°/ à la société Swisslife assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d’héritière de [F] [Y],
6°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d’héritière de [F] [Y],
7°/ à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d’héritière de [F] [Y],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Polyclinique du Sidobre, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, et de la société Swisslife assurances, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2020), le 5 août 2016, la société Polyclinique du Sidobre a relevé appel du jugement d’un tribunal de grande instance ayant déclaré, d’une part, prescrite son action à l’encontre de [F] [Y], d’autre part, sans objet les recours de celui-ci envers son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles.
2. Le 2 juillet 2018, l’avocat de [F] [Y] a notifié le décès de ce dernier à toutes les parties.
3. Par un message du 2 juillet 2018, transmis par le RPVA, le conseiller de la mise en état a imparti aux parties un délai jusqu’au 30 novembre 2018 pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d’instance, et dit qu’à défaut, la radiation sera prononcée.
4. Une ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état a été rendue le 6 décembre 2018.
5. Le 20 février 2019, la société Polyclinique du Sidobre a transmis et notifié des conclusions aux fins de reprise d’instance.
6. Par un soit-transmis du 6 mars 2019, le conseiller de la mise en état a précisé qu’il appartenait aux appelants de faire assigner les héritiers de l’intimé et dit qu’à défaut, la radiation serait prononcée.
7. Les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles ont déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2022 les ayant, notamment, déboutées de leur demande de constatation de la péremption de l’instance.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office, en tant que dirigé contre [F] [Y]
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 975 du code de procédure civile.
9. Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et le demandeur ayant connaissance du décès d’une partie doit diriger son pourvoi contre sa succession.
10. La déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 2023, est dirigée, notamment, contre [F] [Y], décédé le 20 avril 2018, décès dont la société Polyclinique du Sidobre, avait connaissance depuis le 2 juillet 2018.
11. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable en ce qu’il est dirigé contre [F] [Y].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
12. La société Polyclinique du Sidobre fait grief à l’arrêt de dire que l’instance engagée par elle devant la cour d’appel de Toulouse sous le numéro RG 16/04149, selon déclaration du 5 août 2016, est périmée à l’égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, alors :
« 1°/ que les juges du fond ne peuvent soulever d’office un moyen de droit, sans provoquer les explications des parties ; qu’en ayant relevé d’office le moyen tiré de ce que la péremption avait couru depuis le soit-transmis du conseiller de la mise en état du 6 mars 2019, lequel moyen n’avait été soulevé par aucune des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire ;
2°/ que la péremption ne court pas pendant le temps imparti aux parties par le juge pour permettre une reprise d’instance ; qu’en ayant jugé que la péremption avait commencé à courir depuis le soit-transmis du conseiller de la mise en état du 6 mars 2019, quand le magistrat avait laissé aux parties un délai supplémentaire jusqu’au 30 novembre suivant pour permettre une reprise d’instance par les héritiers de feu le docteur [Y], en sorte que la péremption n’avait pu courir que du 1er décembre 2019, la cour d’appel a violé les articles 370, 376, 386 et 392 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. L’arrêt relève que les sociétés d’assurance ne contestent pas l’effet interruptif de péremption des conclusions de reprise d’instance de la société Polyclinique du Sidobre du 20 février 2019. Il ajoute qu’à défaut de réinscription de l’affaire au rôle, le conseiller de la mise en état a pris acte de cette reprise d’instance par son soit-transmis du 6 mars 2019, qui rappelle aux parties les diligences qu’elles ont à accomplir, de sorte que le délai de péremption a couru nécessairement à compter de cette date sans que le conseiller de la mise en état ne puisse en repousser le point de départ à une date ultérieure.
14. Il retient qu’à défaut de tout acte postérieur, l’instance était périmée à la date à laquelle la demande a été formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devant le conseiller de la mise en état, le 6 octobre 2021.
15. Par ces énonciations et appréciations, la cour d’appel qui, sans violer le principe de la contradiction, a fait ressortir que le délai de péremption, avait été interrompu par les conclusions de reprise d’instance, transmises au greffe de la cour d’appel et notifiées aux intimés restant dans la cause par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2019, ce qui faisait courir un nouveau délai de deux ans, et qui a constaté le défaut de tout autre acte interruptif d’instance avant le 6 octobre 2021, a légalement justifié sa décision.
16. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre [F] [Y] ;
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés MMA lard, MMA lard assurances mutuelles et Swiss Life assurances ;
Condamne la société Polyclinique du Sidobre aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Polyclinique du Sidobre et la condamne à payer aux sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros et à la société Swiss Life assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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