Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 févr. 2026, n° 25-22.243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-22.243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2025, N° 24/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR31954 |
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Sur les parties
| Parties : | Association Institut supérieur de commerce Paris |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 4 février 2026
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31954
Pourvoi N° : U 25-22.243
Demandeur: Association Institut supérieur de commerce Paris
Représenté par : Scp Piwnica & Molinié
Défendeur : M. [P] [G]
Représenté par : Sarl Thouvenin, Coudray & Grévy
Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° U 25-22.243, formé le 19 décembre 2025 par l’association Institut supérieur de commerce Paris, contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris- arrêt pôle 6 – chambre 8 (RG 24/00644), en date du 27 novembre 2025;
Vu la constitution en demande du 19 décembre 2025 de la Scp Piwnica & Molinié, avocat aux Conseils pour l’association Institut supérieur de commerce Paris;
Vu la constitution en défense du 14 janvier 2026 de la Sarl Thouvenin, Coudray & Grévy avocat aux Conseils pour M. [P] [G] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 janvier 2026 par la Scp Piwnica & Molinié, avocat aux Conseils pour l’association Institut supérieur de commerce Paris ;
Vu la requête présentée le 28 janvier 2026 par l’association Institut supérieur de commerce Paris tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis présenté par Monsieur le procureur général le 2 février 2026 reçu au service des procédures de la première présidence le 3 février 2026 ;
***
Eu égard aux difficultés d’exécution de la décision attaquée et de l’ancienneté du litige, qui a déjà fait l’objet d’une décision de cassation, il y a lieu de réduire les délais d’instruction du pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à M. [P] [G] ainsi qu’à la Sarl Thouvenin, Coudray & Grévy. P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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