Infirmation 18 janvier 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-18.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.116 24-18.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200066 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° N 24-18.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure, [O] [G], a formé le pourvoi n° N 24-18.116 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Nancy (deuxième chambre civile), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure, [O] [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 18 janvier 2024), le compagnon de Mme [G] est décédé au Québec, le [Date décès 3] 2020, lors d’une randonnée en motoneige encadrée par un guide professionnel.
2. Mme [G] a donné naissance à leur fille, le [Date naissance 2] 2020.
3. Mme [G], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineure, a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [G] fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes formées tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de faits présentant le caractère matériel d’une infraction d’homicide involontaire à l’origine du décès, alors :
« 1° / que toute personne peut obtenir réparation des préjudices causés par des faits présentant le caractère matériel d’une infraction d’homicide involontaire dont l’auteur a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ; qu’en l’espèce, l’arrêt infirmatif attaqué a relevé qu’il résultait des pièces produites que, durant la randonnée à motoneige au cours de laquelle était survenu l’accident mortel, « le guide ( ) expérimenté » avait entraîné hors du « chemin balisé » le groupe de touristes inexpérimentés, dont le compagnon de l’exposante, vers des « eaux gelées » constitutives d’un secteur « à risque » en raison des « courants forts de la rivière » locale, contribuant, combinés aux conditions climatiques, « à rendre les glaces très friables » de manière imperceptible ; qu’en retenant cependant que n’était pas établie la commission par le guide professionnel d’une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 121-3 du code pénal et de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
2° / que, en toute hypothèse, pour considérer que la « faute d’imprudence » commise par le guide professionnel ne pouvait être qualifiée de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer », l’arrêt infirmatif attaqué a retenu que « rien ne permettait d’affirmer » que le guide « ne pouvait ignorer » avoir fait courir un tel risque aux motoneigistes qu’il encadrait, au prétexte qu’une absence de « signalisation » et des traces de motoneiges à la sortie du sentier balisé avaient pu lui faire ressentir « un faux sentiment de sécurité » et que les « tiers locaux », dont « la caissière (d’une) station-service », informés par le guide de son projet de « quitter le sentier balisé et de traverser le lac gelé », ne l’en avaient « jamais dissuadé » ; que l’arrêt infirmatif attaqué a statué ainsi par des motifs inaptes à justifier qu’en sa qualité de professionnel expérimenté le guide « pouvait ignorer » avoir exposé son groupe de touristes à un risque d’une particulière gravité en l’entraînant hors d’un sentier balisé vers un secteur reconnu dangereux, constitué d’eaux gelées aux glaces notoirement fragiles ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a violé derechef l’article 121-3 du code pénal et l’article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
6. Selon l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
7. L’arrêt relève qu’il résulte du rapport d’enquête, d’abord, l’absence de toute signalisation du danger au croisement auquel aboutissait le chemin balisé, qui a fait écrire au coroner que le guide avait très certainement pu ressentir un faux sentiment de sécurité, ensuite, la pré-existence de traces de motoneiges quittant le sentier balisé à cette intersection en direction du lac, qui n’avait pu que conforter le guide dans la fausse appréciation qu’il a faite du danger encouru, enfin, le fait que des tiers locaux, informés de son projet de quitter le sentier balisé, n’ont pas tenté de l’en dissuader.
8. En l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a pu décider qu’il n’était pas établi que le guide ait eu conscience d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité et, en conséquence, qu’il n’était pas démontré que le dommage résultait de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, ce dont elle a exactement déduit que la requête était irrecevable.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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