Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2025, 23-15.394, Publié au bulletin
TGI Valence 19 août 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 février 2023
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CA Grenoble
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CASS
Rejet 7 mars 2024
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CASS
Rejet 7 mars 2024
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CASS
Rejet 7 mai 2025
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CASS
Rejet 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligations imposées au locataire

    La cour a jugé que les obligations contractuelles imposées au locataire, bien qu'elles soient supérieures à celles prévues par la loi, n'entraînent pas en soi une minoration de la valeur locative, car elles ont pour contrepartie le droit au paiement d'intérêts sur les sommes excédant deux termes de loyer.

Résumé par Doctrine IA

La société Nougat Chabert et Guillot a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, qui a fixé le loyer du bail renouvelé. Dans un premier moyen, elle soutenait que les obligations de paiement d'avance et le dépôt de garantie excessif constituaient un facteur de diminution de la valeur locative, en violation des articles L. 145-33, L. 145-40 et R. 145-8 du code de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que ces stipulations n'entraînent pas de minoration de la valeur locative, car elles sont conformes aux obligations légales. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-15.394, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15394
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2023, N° 21/04060
Textes appliqués :
Articles L. 145-33, 3°, R. 145-8 et L. 145-40 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051582021
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300249
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