Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 25-87.021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.021 25-87.011 25-87.011 25-87.021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402746 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00140 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° E 25-87.021 F-D
U 25-87.011
N° 00140
GM
7 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
M. [E] [V] a formé des pourvois :
— contre l’arrêt n° 10187 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4e section, en date du 8 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol et recel, en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de sa détention provisoire (pourvoi n° 25-87.011) ;
— contre l’arrêt n° 10136 de ladite chambre de l’instruction, en date du même jour, qui, dans la même information, a infirmé l’ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du juge d’instruction (pourvoi n° 25-87.021).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [E] [V], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [V] a été mis en examen des chefs susvisés et placé le 1er avril 2024 en détention provisoire.
3. Saisi d’une demande aux fins de prolongation de la détention provisoire par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à prolongation par ordonnance en date du 26 septembre 2025.
4. Le 29 septembre 2025, le juge d’instruction a ordonné la remise en liberté de M. [V], détenu pour autre cause, et l’a placé sous contrôle judiciaire.
5. Le procureur de la République a relevé appel de ces ordonnances par déclaration du 29 septembre 2025.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi formé contre l’arrêt n° 10187
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance entreprise et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [V] pour une durée de six mois, alors :
« 1°/ que la prolongation de la détention provisoire ne peut être décidée par le juge des libertés et de la détention qu’après un débat contradictoire dont la personne détenue a été régulièrement avisée ainsi que son avocat ; que pour écarter toute atteinte aux droits de la défense après avoir pourtant constaté qu’il était constant que M. [V] n’avait pas été informé ni avisé de la tenue d’un débat sur la prolongation de sa détention provisoire en raison d’une défaillance de l’établissement pénitentiaire, qu’il ne savait pas quelles étaient les raisons de sa présentation à la juge des libertés et de la détention et qu’il n’était pas accompagné de son avocat, ce dernier ayant refusé sa désignation sans que M. [V] en ait été averti, ce dont il résultait nécessairement une atteinte aux droits de la défense lui causant un grief, la chambre de l’instruction de la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’imposait violant ainsi l’article préliminaire et les articles 145, 145-1, et 114 du code de procédure pénale et l’article 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que pour écarter toute atteinte aux droits de la défense au motif que M. [V] n’avait pas désigné un autre avocat pour l’assister sans rechercher si la personne détenue avait seulement été avisée de ce que l’avocat qu’elle avait désigné, avait refusé sa désignation et qu’elle n’avait donc plus d’avocat au jour de l’audience, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 145-1, et 114 du code de procédure pénale et de l’article 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que pour écarter toute atteinte aux droits de la défense au motif qu’il appartenait à M. [V] de désigner un autre avocat quand il résultait du procès-verbal de débat contradictoire qu’à aucun moment M. [V] n’avait été informé de ce que son avocat n’avait pas accepté sa désignation et qu’au contraire, la juge des libertés et de la détention avait précisé que Me [P], avocat de la personne mise en examen, avait été régulièrement convoqué et qu’il était seulement absent, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et derechef entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 145-1 du code de procédure pénale et de l’article 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que pour écarter toute atteinte aux droits de la défense au motif que M. [V] n’avait pas sollicité de renvoi quand il résultait de l’ordonnance de la juge des libertés et de la détention qu’il n’était pas possible de renvoyer le débat à une autre date utile étant donné que le mandat de dépôt expirait le 30 septembre 2025, la cour d’appel derechef statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 137-3, 145 et 145-1 du code de proce dure pe nale et de l’article 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que pour écarter toute atteinte aux droits de la défense au motif que M. [V] n’avait « pas sollicité le renvoi », « pas fait connaître qu’il souhaitait être mise en mesure de présenter des observations sur la demande de prolongation de sa détention ni de produire des pièces justifiant de sa décision actuelle ou d’un projet dont il entendrait se prévaloir », la chambre de l’instruction, qui a reproché au mis en examen, pourtant privé d’avocat, de ne pas s’être correctement défendu, s’est fonde e sur des motifs impropres a écarter l’existence d’une atteinte aux droits de la défense, privant derechef sa décision de base légale au regard de l’article 145-1 du code de procédure pénale et de l’article 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que l’existence d’une décision favorable n’exclut pas l’existence d’une atteinte aux droits de la défense ; que pour écarter toute atteintes aux droits de la défense la chambre de l’instruction s’est fondé sur le fait que « l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, frappée d’appel par le procureur de la République, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la détention de M. [V] », croyant ainsi pouvoir tirer de ce que la décision attaquée était favorable à la personne détenue provisoirement l’absence d’atteinte aux droits de la défense, violant ainsi l’article 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen est inopérant, dès lors que l’appel formé par le procureur de la République contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention était devenu sans objet du fait de la remise en liberté décidée par le juge d’instruction avant que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ait produit son effet.
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l’arrêt n° 10136
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du juge d’instruction et dit que le mandat de dépôt reprend son effet, alors :
« 1°/ que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 8 octobre 2025 n° 2025/10187 sollicité dans le pourvoi enregistré sous le numéro U 25-87.011 emportera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt attaqué par le présent pourvoi dès lors qu’en censurant la décision de prolonger la détention provisoire ;
2°/ que la cassation à intervenir contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 8 octobre 2025 n° 2025/10187 sollicité dans le pourvoi enregistré sous le numéro U 25-87.011 privera de fondement juridique l’arrêt attaqué. »
Réponse de la Cour
9. Le rejet du premier pourvoi rend sans objet le premier moyen.
Sur le second moyen du pourvoi formé contre l’arrêt n° 10136
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du juge d’instruction et dit que le mandat de dépôt reprend son effet, alors « que la prolongation de la détention et la reprise d’effet du mandat de dépôt prononcée par l’arrêt de la chambre de l’instruction du 8 octobre 2025 n° 2025/10187 rendait sans objet l’appel formé contre l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 20 septembre 2025 ; qu’en statuant pourtant sur la prolongation de la détention provisoire sans constater que l’appel était devenu sans objet, la chambre de l’instruction excédé ses pouvoirs en violation des articles 148-1-1, 185 et 187-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour les raisons exposées au § 7, l’appel contre la décision du juge d’instruction n’était pas dépourvu d’objet.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt n° 10187 :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt n° 10136 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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