Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 25-81.604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859651 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00353 |
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Texte intégral
N° S 25-81.604 FS-D
N° 00353
LR
1er AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1er AVRIL 2026
M. [A] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2024, qui, pour abus de faiblesse, l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, 10 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [A] [E], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [A] [E] coupable d’abus de faiblesse, faits commis du 1er avril 2014 au 4 juillet 2016, au préjudice de [L] [I], l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, 10 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [E] et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [E] coupable des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis du 1er avril 2014 au 4 juillet 2016, alors :
« 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en déclarant M. [E] coupable d’avoir du 1er avril 2014 au 4 juillet 2016 abusé de la situation de faiblesse de [L] [I] pour s’être fait remettre des espèces et avoir obtenu qu’il prenne des dispositions en sa faveur sans s’expliquer sur les actes préjudiciables auquel [L] [I] aurait été prétendument conduit antérieurement aux constatations qu’elle a effectuées à partir du mois d’octobre 2014, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour confirmer le jugement ayant condamné M. [E] pour des faits d’abus de faiblesse commis du 1er avril 2014 au 4 juillet 2016, l’arrêt attaqué, après avoir exposé les motifs pour lesquels il convenait de retenir la situation de faiblesse et la particulière vulnérabilité de la victime, à compter d’octobre 2014, énonce que le prévenu a accompagné cette dernière en vue d’effectuer des retraits bancaires qui, à compter de cette dernière date, sont devenus de plus en plus conséquents, et, ne correspondant pas à ses habitudes de vie antérieures, ont conduit l’établissement bancaire à effectuer un signalement.
8. Les juges ajoutent que l’analyse des comptes de M. [E] met en lumière que ce dernier, alors qu’il ne disposait d’aucun revenu professionnel, a pu déposer jusqu’à 11 350 euros sur ses comptes entre juin 2015 et juillet 2016, sommes dont il n’a jamais été en capacité de justifier l’origine.
9. Ils précisent que, le 28 mai 2015, [L] [I] a établi un testament olographe selon lequel il léguait sa maison à [F] [E] et, en cas de prédécès de celle-ci, à son fils [A] [E].
10. Ils relèvent que la victime a souscrit, le 3 juin 2015, un contrat d’assurance-vie au bénéfice de Mme [E], en présence du prévenu qui a insisté pour influencer [L] [I] sur le montant de cette souscription et pour en être le bénéficiaire.
11. Ils en concluent que M. [E] a bien commis le délit d’abus frauduleux
de la faiblesse de [L] [I], en ce qu’il a profité de l’état de vulnérabilité de celui-ci pour se faire remettre des espèces et obtenir que ce dernier prenne des dispositions en sa faveur, actes de nature à lui causer un grave préjudice.
12. En déclarant le prévenu coupable pour l’ensemble de la période de prévention visée aux poursuites, sans relever aucun fait constitutif d’abus de faiblesse qu’il aurait commis avant le mois d’octobre 2014, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 30 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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