Infirmation partielle 17 octobre 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-17.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.022 24-17.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 17 octobre 2023, N° 21/01982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310137 |
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Sur les parties
| Parties : | société Jung immobilier |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° Y 24-17.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
1°/ M. [L] [J],
2°/ Mme [A] [O], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-17.022 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [N],
2°/ à Mme [Y] [H], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Jung immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [N], après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [J] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Jung immobilier.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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