Confirmation 23 novembre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 févr. 2026, n° 24-11.992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.992 24-11.992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2023, N° 20/15543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310094 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société MMA IARD, société MMA IARD assurances mutuelles, société Capitale immo |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° F 24-11.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
M. [M] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-11.992 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks,
2°/ à la société Capitale immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, Capitale immo et MMA IARD, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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