Confirmation 13 février 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 24-14.474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 13 février 2024, N° 22/02071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90105 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : D 24-14.474
Demandeur : M. [X]
Défendeur : L’Office national des forêts
Requête n° : 247/25
Ordonnance n° : 90105 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [S] [X], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
L’Office national des forêts, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 24-14.474 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Reims ;
Vu la requête du 13 mars 2025 par laquelle M. [S] [X] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations présentées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 13 mars 2025, la déléguée du premier président a radié le pourvoi n° D 24-14.474 du rôle de la Cour sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Par requête du 13 mars 2025, M. [X] a demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l’article 1009-3 du code de procédure civile, en invoquant l’exécution substantielle des causes de l’arrêt, par prélèvements mensuels, pour un montant total de 15 235 euros, précisant que les prélèvements se poursuivent régulièrement et que l’arrêt sera intégralement exécuté d’ici quelques mois.
Par observations du 22 août 2025, l’Office national des forêts (l’ONF) soutient qu’en exécution de saisies-attributions diligentées par lui, il est prélevé chaque mois des sommes de 969 euros sur la caisse Allianz et 29 euros sur la caisse Agrica, mais que, de l’aveu même de M. [X], l’arrêt n’est pas intégralement exécuté et ne le sera, par la mise en oeuvre de procédures d’exécution forcée, que dans quelques mois. L’ONF ajoute que M. [X] ne donne aucune indication sur sa situation patrimoniale et ses revenus et n’a pas offert de régler spontanément la moindre somme. Il ne manifeste donc aucune volonté d’exécuter l’arrêt à hauteur de ses facultés. L’ONF conclut, en conséquence, au rejet de la requête en réinscription.
Aux termes de l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Force est de constater que si M. [X] a réglé une partie des causes de l’arrêt attaqué, cette exécution n’est pas volontaire, comme l’exige le texte précité, mais résulte de la mise en oeuvre, par l’ONF, de procédures d’exécution forcée.
En outre, M. [X] produit, pour seuls documents, la justification des saisies-attributions diligentées par l’ONF auprès des caisses Allianz et Agrica, mais ne verse aux débats pas la moindre pièce attestant de ses revenus et de son patrimoine.
Dès lors, il ne démontre pas que les sommes réglées en exécution des saisies-attributions l’ont été dans la limite de ses facultés contributives, pas plus qu’il ne fait la preuve de sa volonté de s’acquitter des condamnations prononcées, aucun règlement spontané n’étant intervenu, M. [X], qui a bénéficié, de fait, de larges délais de paiement depuis le prononcé de la décision attaquée, le 13 février 2024, ne se rapprochant pas même de l’ONF pour en proposer, après que l’affaire avait été renvoyée lors de l’audience du 4 septembre 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi D 24-14.474 est rejetée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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