Cassation 15 mars 1972
Résumé de la juridiction
Lorsque les parties ont entendu deroger aux dispositions du decret du 30 septembre 1953 en concluant un bail d’une duree inferieure ou egale a deux ans, le benefice de la legislation sur les baux commerciaux ne peut etre accorde au locataire que s’il reste et est laisse en possession a l’expiration du bail. N’est pas legalement justifie l’arret qui, sans relever aucune circonstance etablissant la reconduction du bail , se fonde uniquement sur la necessite d’un conge, alors que, s ’agissant d’un bail ecrit, il cessait de plein droit sans conge a l ’expiration du terme fixe en vertu de l’article 1737 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 mars 1972, n° 71-10.482, Bull. civ. III, N. 182 P. 130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10482 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 182 P. 130 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987427 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 1737 et 1738 du code civil et l’article 3-2° du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu’en vertu du dernier de ces textes, lorsque les parties ont entendu deroger aux dispositions dudit decret en concluant un bail d’une duree inferieure ou egale a deux ans, le benefice de la legislation sur les baux commerciaux ne peut etre accorde au locataire que s’il reste et est laisse en possession a l’expiration du bail ;
Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que x… etait locataire commercial d’y…, en vertu d’un bail ecrit d’un an expirant le 30 novembre 1966 ;
Qu’avant cette date, le bailleur lui a demande sans succes de proceder a l’etat des lieux et a l’inventaire prevus en fin de bail ;
Qu’y… a ensuite saisi, a deux reprises, le juge des referes pour obtenir l’expulsion du locataire, et lui a delivre, les 23 janvier 1967 et 29 septembre 1967, deux conges, en precisant qu’il contestait son droit au renouvellement ;
Attendu que l’arret attaque, pour declarer le bail renouvele pour neuf ans, retient que le bailleur, pour empecher ce renouvellement, n’avait que la possibilite d’adresser un conge regulier a son locataire pour la date d’expiration du contrat ;
Attendu qu’en statuant par ce seul motif, alors qu’en vertu de l’article 1737 du code civil le bail ecrit cessait de plein droit a l’expiration du terme fixe et qu’il n’etait pas necessaire de donner conge, sans relever aucune circonstance de nature a etablir le consentement, au moins tacite, du bailleur a la reconduction du bail, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 27 octobre 1970, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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