Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2025, 23-19.302, Inédit
TGI Valence 3 novembre 2020
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CA Grenoble
Confirmation 23 mai 2023
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CASS
Cassation 29 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes en garantie des vices cachés

    La cour a estimé que le délai de prescription de cinq ans, applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2008, était expiré, rendant les demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Prescription des demandes en responsabilité délictuelle

    La cour a jugé que le délai de prescription avait commencé à courir à la date de la vente, et que les demandes étaient donc prescrites.

Résumé par Doctrine IA

M. [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, qui avait déclaré irrecevables ses demandes contre les sociétés Gascogne bois et Generali IARD pour cause de prescription. Il invoquait l'article 1648 du code civil, arguant que le délai de vingt ans pour agir en garantie des vices cachés n'était pas expiré. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, considérant que les demandes n'étaient pas prescrites, mais a rejeté celles contre l'institut technologique FCBA, car sa responsabilité ne relevait pas de la garantie des vices cachés. Les demandes de M. [W] sont déclarées recevables, mais rejetées sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-19.302
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.302
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2023
Textes appliqués :
Articles 1648, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, 2232, alinéa 1er, du code civil et 26, I, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

Articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151365
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100011
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Sur les parties

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