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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 19-19.280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-19.280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 4 avril 2019, N° 14/00847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C110369 |
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Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° Z 19-19.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [E] [K], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 19-19.280 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Dijon, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O] [K] et de Mme [E] [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [F] et [I] [K], et après débats en l’audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] [K], Mme [E] [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] [K] et Mme [E] [K] et les condamne in solidum à payer à MM. [F] et [I] [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [O] [K] et Mme [E] [K],
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir homologué le rapport d’expertise, d’avoir fixé la valeur des biens immobiliers telle qu’elle ressort du rapport d’expertise, d’avoir ordonné la licitation des immeubles autres que ceux loués à M. [I] [K] par bail à long terme du 27 décembre 1982, d’avoir ordonné le rapport par M. [W] [K] de la somme de 7 826,19 ? à la succession de M. [D] [K], avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession et d’avoir condamné M. [W] [K] à payer la somme de 15 000 ? à l’indivision successorale, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt et capitalisation jusqu’au jour du partage ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d’expertise de M. [W] [D] du 7 mai 2018 a été reçu au greffe de la cour le 18 mai 2018 ; que l’expertise confiée à M. [Q] n’a pas eu lieu, faute de consignation ; que la clôture a été prononcée le 8 janvier 2019 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 février 2019 ; (?) que par leurs dernières écritures du 7 janvier 2019, [F] et [I] [K] demandent à la cour de : – homologuer le rapport d’expertise ; – fixer la valeur des biens immobiliers telle qu’elle ressort du rapport d’expertise de M. C. du 7 mai 2018 (?)- ordonner la licitation, des immeubles autres que ceux ayant été loués à M. [I] [K] par bail à long terme du 27 décembre 1982 et pour lesquels il bénéficie de l’attribution préférentielle ; – dire que le cahier des charges devra rappeler la faculté de substitution de chacun des indivisaires dans les termes de l’article 815-15 du code civil pour l’ensemble des biens mis en vente ; – dire qu’à défaut d’enchérisseur, il sera aussitôt procédé à une baisse de mise à prix d’un tiers, sans nouvelle publicité, et en cas de carence à la première vente, après nouvelle publicité, à une baisse de mise à prix de moitié ; – ordonner le rapport par M. [O] [K] à la succession du montant des sommes prélevées par chèques sur les comptes bancaires de l’indivision successorale pour un montant total de 22 826,19 euros ; (?)M. [O] [K] et Mme [E] [Y] n’ont pas déposé de nouvelles conclusions ; (?) défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que la présente décision fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des appelants et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives respectives et susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile ; que sur la licitation (?), bien que formée pour la première fois à hauteur de cour, cette demande doit être considérée comme recevable, constituant une demande complémentaire à la demande initiale en partage ; (?) que sur le rapport dû par M. [O] [K] à la succession et la créance de l’indivision successorale envers lui ; que, bien que formée pour la première fois à hauteur de cour, cette demande doit être considérée comme recevable, constituant une demande complémentaire à la demande initiale en partage ;
1°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces et, lorsqu’elle nécessite de nouveaux échanges de conclusions, en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats ; que dès lors, en se bornant, pour statuer au vu des seules écritures des demandeurs, à énoncer que M. [O] [K] et Mme [E] [Y] n’avaient pas déposé de nouvelles conclusions depuis la reprise de l’instance après le dépôt du rapport de l’expert, tout en constatant que les premiers avaient, depuis le dépôt du rapport d’expertise, formulé pour la première fois une demande de licitation et une demande tendant à voir M. [W] [K] condamné à rapporter certaines sommes à la succession, ce dont il résultait que l’affaire nécessitait une réponse des consorts [K]-Petit, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié si le conseiller de la mise en état avait recueilli l’avis des avocats sur ce point ni fixé un calendrier pour permettre un nouvel échange de conclusions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 912 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne met pas un terme à l’instance qui se poursuit une fois la mesure exécutée, de sorte que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par leurs dernières écritures, peu important qu’elles aient été prises avant ou après l’exécution de la mesure d’instruction ; que dès lors en considérant que M. [O] [K] et Mme [E] [Y] étaient non comparants dans la mesure où ils n’avaient pas déposé de nouvelles conclusions depuis la reprise de l’instance à l’issue des opérations d’expertise, et en se prononçant au regard des seules écritures des appelants, les consorts [F] et [I] [K], quand elle demeurait pourtant saisie des conclusions déposées les 10 octobre et 7 novembre 2014 par M. [Q] [K] et Mme [E] [Y], écritures qui, même si elles avaient initialement été déclarées irrecevables comme tardives, ne pouvaient plus encourir ce grief à ce stade de la procédure, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 4, 172, 455 et 472 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que dès lors, en statuant au vu des dernières conclusions de MM. [I] et [F] [K], déposées le 7 janvier 2019, soit la veille de la clôture prononcée le 8 janvier 2019, sans vérifier si ces conclusions comportant par ailleurs des demandes nouvelles selon ses constatations n’étaient pas irrecevables comme tardives, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 15 et 472 du code de procédure civile.
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