Infirmation partielle 18 février 2021
Rejet 25 janvier 2024
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 22-19.664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 18 février 2021, N° 14/02355 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267489 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200789 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Annulation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 789 FS-D
Pourvoi n° D 22-19.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-19.664 contre l’arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Inphasoins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Inphasoins, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Grandemange, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Techer, Mme Bonnet, Mme Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 18 février 2021) et les productions, par des ordonnances du 1er juillet 2023, le président d’un tribunal de commerce a enjoint à la société Inphasoins (la société) de payer diverses sommes à M. [T], en exécution d’un marché de travaux.
2. La société ayant fait opposition, un tribunal de commerce a, par un jugement du 18 juin 2014, après jonction des instances, notamment condamné la société au paiement de la somme de 43 915,33 euros.
3. La société a interjeté appel par déclaration du 4 juillet 2014.
4. Par une ordonnance du 4 mars 2015, devenue irrévocable, un conseiller de la mise en état a déclaré M. [T] irrecevable à conclure.
5. Par un arrêt avant dire droit du 11 février 2016, une cour d’appel a ordonné une expertise destinée à décrire les travaux effectivement réalisés par M. [T] par rapport à ceux résultant du marché et des commandes de travaux supplémentaires, ceux non réalisés, chiffrer le tout et donner un avis sur les retards reprochés par la société.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. [T] fait grief à l’arrêt de constater l’irrecevabilité de ses conclusions, de prononcer la résiliation à ses torts du marché de travaux conclu avec la société, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 32 012,49 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés, avec anatocisme, de le condamner à payer à la société les sommes de 81 400 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres, de 27 800 euros HT au titre des pénalités de retard de fin de chantier et de 27 927,88 euros TTC au titre des pénalités de retard d’exécution des travaux, alors « que lorsque l’appelant modifie ses prétentions par de nouvelles conclusions prises après le dépôt de son rapport par l’expert nommé par le juge d’appel et prises après les deux mois que l’ancien article 909 du code de procédure civile impartit à l’intimé à compter de la notification des premières écritures de l’appelant, l’objectif de célérité de la procédure, qui justifie le délai de deux mois imposé à l’intime et l’irrecevabilité sanctionnant son non-respect, n’a plus de sens, et le droit fondamental de l’intimé d’être entendu par le juge ainsi que le principe du contradictoire imposent la recevabilité de ses conclusions prises pour répondre aux nouvelles écritures de l’appelant ; qu’en jugeant irrecevables les conclusions de M. [T] du 17 décembre 2019 au motif qu’il avait été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2015, fondée sur l’ancien article 909 du code de procédure civile, et au motif qu’il importait peu que les dernières conclusions de la société Inphasoins, prises le 21 novembre 2019 et après dépôt du rapport de l’expert désigné en appel, continssent des prétentions nouvelles par rapport à ses écritures antérieures à l’ordonnance du 4 mars 2015 et au rapport d’expertise, la cour d’appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et 16 et 909 du code de procédure civile, ce dernier en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait.
8. Cependant, le moyen ne se prévalant d’aucun fait qui n’ait été constaté par la cour d’appel est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
9. Il doit, dès lors, être déclaré recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 909 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 :
10. Aux termes du deuxième de ces textes, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
11. Selon le troisième, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal.
12. La Cour européenne des droits de l’homme juge, en application du premier de ces textes, que l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH, arrêt du 27 octobre 1993, Dombo Beheer b.v.c. Pays-Bas, n° 14448/88, § 33).
13. Elle juge en outre que le droit à une procédure contradictoire implique pour chaque partie d’avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision et de la discuter (CEDH, arrêt du 26 juin 1993, Ruiz-Mateos c. Espagne, n° 12952/87, § 63 ; CEDH, arrêt du 20 février 1996, Lobo Machado c. Portugal, n° 15764/89, § 31 ; CEDH, arrêt du 18 mars 1997, Mantovanelli c. France, n° 21497/93, § 33 ; CEDH, arrêt du 11 octobre 2005, Spang c. Suisse, n° 45228/99, § 28 ; CEDH, arrêt du 21 février 2002, Ziegler c. Suisse, n° 33499/96, § 33).
14. La Cour européenne des droits de l’homme énonce encore que le principe du contradictoire implique le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (CEDH, arrêt du 13 octobre 2005, Clinique des Acacias, n° 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01).
15. Or, la Cour de cassation juge que l’intimé qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l’article 909 précité pour conclure, n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance (2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.712, publié).
16. Elle retient que le non-respect du délai de deux mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile dont dispose l’intimé pour conclure rend non seulement irrecevables ses conclusions mais fait obstacle à ce qu’il puisse conclure pendant toute l’instance d’appel.
17. Toutefois, il convient de relever que lorsqu’en application de l’article 144 du code de procédure civile, le juge ordonne une expertise, une telle mesure est de nature à modifier les éléments du débat. Aussi, le maintien de la sanction prononcée à l’encontre de l’intimé et rappelée aux § 15 et 16 aurait pour effet de créer une rupture de l’égalité des armes entre l’appelant et l’intimé dans la discussion des preuves.
18. En effet, admettre l’irrecevabilité de ses conclusions en réponse aux prétentions de l’appelant priverait l’intimé de la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
19. En outre, la sanction ainsi appliquée, faute de respect du délai prévu à l’article 909, n’apparaît plus poursuivre un but légitime de célérité de la procédure, et n’est plus proportionnée, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée avant dire droit par la cour d’appel, après que les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, étaient expirés.
20. Par conséquent, il doit en être déduit qu’en présence d’une décision d’une cour d’appel, ordonnant une expertise qui a pour but de l’éclairer pour statuer au fond, le principe de la contradiction au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique le droit pour toutes les parties de discuter contradictoirement devant le juge saisi au fond, des conclusions du rapport d’expertise à la suite de son dépôt.
21. Ainsi, il convient désormais de juger que lorsque la cour d’appel, saisie du litige, ordonne une expertise et qu’un rapport est déposé, cette circonstance constitue un événement postérieur à l’ordonnance du conseiller de la mise en état de nature à modifier les termes du débat opposant les parties, et qu’ainsi, l’intimé doit avoir la possibilité d’en tirer les conséquences devant la cour d’appel. Aussi, il doit avoir la possibilité, en conséquence et dans les limites du dépôt du rapport d’expertise et des conclusions de ce rapport, d’invoquer, le cas échéant, des moyens qui n’auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables ainsi que de former de nouvelles prétentions entrant dans les prévisions de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de cette ordonnance.
22. Pour déclarer irrecevables les conclusions de M. [T], l’arrêt retient que par ordonnance du conseiller de la mise en état, qui n’a fait l’objet d’aucun déféré, l’intimé a été déclaré irrecevable.
23. Si c’est conformément à l’état du droit antérieur que la cour d’appel a statué, la solution nouvelle figurant au § 21 conduit à l’annulation de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société Inphasoins aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inphasoins et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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