Confirmation 22 septembre 2022
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-22.314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022, N° 21/17674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680412 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200506 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° J 22-22.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-22.314 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à Mme [J] [B] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B] [F], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, Mme [B] [F] a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de M. [T] qui a saisi, par acte du 24 juin 2021, un juge de l’exécution d’une contestation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [T] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2021 sur son compte bancaire, entre les mains de la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire, et ses demandes subséquentes de remboursement, par Mme [B] [F], des frais bancaires générés par cette saisie-attribution et de cantonnement de ladite saisie-attribution, alors :
« 1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, l’enveloppe de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 juin 2021, emportant dénonciation de la contestation par M. [T] de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, portait la date postale du « 210625 », soit le 25 juin 2021 ; que cette lettre de dénonciation de la contestation de M. [T] avait donc été expédiée le premier jour ouvrable suivant l’assignation devant le juge de l’exécution, du 24 juin 2021, aux fins de contestation de la saisie-attribution ; qu’en énonçant au contraire que cette enveloppe ne comportait pas de date, si bien qu’il n’était pas démontré que cette lettre avait été envoyée le 24 ou le 25 juin 2021, et qu’en conséquence, il n’était pas démontré que M. [T] avait accompli les formalités édictées par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que sa contestation de la saisie-attribution pratiquée n’était pas recevable, la cour d’appel a dénaturé l’enveloppe litigieuse, en violation du principe précité ;
2°/ que, en tout état de cause, en l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l’expédition d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception peut être rapportée par tout moyen ; que la cour d’appel a relevé que M. [T] avait produit le courriel de l’huissier attestant avoir posté la lettre litigieuse le 25 juin 2021 ; qu’en jugeant pourtant que, par principe, la preuve de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution ne pouvait résulter des indications de l’auxiliaire de justice l’ayant régularisée, la cour d’appel a violé l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble le principe de liberté de la preuve des faits juridiques, auxquels n’est pas applicable la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ou par mandataire interposé. »
Réponse de la Cour
3. Sous couvert des griefs non-fondés de dénaturation et de violation de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.
4. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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