Rejet 21 décembre 1966
Résumé de la juridiction
Le montage photographique n’est qu’un procédé technique de réalisation d’un imprimé et d’images, moyen de commettre l’offense au Président de la République énumérés par les articles 23 et 28 (non abrogé de ce point de vue) de la loi du 29 juillet 1881.
La liberté de discussion des actes politiques du Président de la République existe dans la Constitution du 4 octobre 1958. Mais son libre exercice s’arrête là où commence l’offense au chef de l’Etat. Celle-ci, même adressée à l’occasion de la critique des actes politiques, atteint nécessairement la personne. Constitue le délit de l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque l’intention d’offenser est établie, tout fait commis par l’un des moyens énoncés dans les articles 23 et 28 de la loi, comportant une expression offensante ou de mépris, toute imputation diffamatoire, de nature à atteindre le Président de la République dans son honneur ou dans sa dignité (1). En cette matière, pour exercer son contrôle sur la qualification légale donnée aux faits la Cour de Cassation peut se référer aux originaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 déc. 1966, n° 66-91.510, Bull. crim., N. 302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-91510 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059593 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES EDITIONS PARISIENNES ASSOCIEES |
|---|
Texte intégral
Rejet du pourvoi de : 1° x… (jean-francois) ;
2° la societe des editions parisiennes associees, contre un arret du 9 mars 1966 de la cour d’appel de paris qui, pour offenses publiques au president de la republique, a condamne x… a huit jours d’emprisonnement avec sursis et 3000 francs d’amende, et a declare la societe des editions parisiennes associees civilement responsable de x… ;
La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 26, 28, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a declare x… coupable d’offenses au president de la republique, au motif qu’il a publie des montages photographiques portant atteinte a l’honneur et a la consideration du president de la republique ainsi qu’a sa delicatesse ;
Alors que l’offense au president de la republique n’est reprimee que si elle a ete commise par l’un des moyens limitativement enonces dans les articles 23 et 28 de la loi sur la presse, moyens au nombre desquels ne figurent pas les montages photographiques ;
Attendu qu’il appert du jugement confirme par l’arret attaque qui en adopte les motifs que le moyen utilise par x… pour realiser l’offense au president de la republique pour laquelle il a ete condamne consiste en des montages photographiques publies dans les numeros 134 a 141 du journal minute, montages accompagnes de legendes ;
Attendu que c’est a bon droit que le juge correctionnel a estime que cette publication entre dans les previsions des articles 23 et 28 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;
Qu’en effet, les moyens par lesquels l’offense prevue et punie par l’article 26 de la loi precitee a ete commise sont enumeres, par ledit article 23, comme etant des ecrits, imprimes, placards ou affiches et par l’article 28 comme gravures, dessins et images, quel qu’ait ete leur procede technique de realisation ;
Qu’en l’espece le montage photographique n’a ete qu’un procede technique de realisation d’un imprime et d’images au sens des articles 23 et 28 ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 26, 28, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable d’offenses envers le president de la republique, au motif que les photographies maquillees presentent le chef de l’etat comme un personnage grotesque et que les legendes, d’ailleurs depourvues de caractere humoristique, meme si elles y pretendent, aggravent encore l’aspect systematique des attaques personnelles qui, degagees de toute portee politique, sont dirigees contre le general de y… ;
Alors, d’une part, que le caractere pretendument grotesque des montages photographiques est affirme, sans qu’en soit apportee aucune justification ;
Alors, d’autre part, que, contrairement a ce qu’affirme la cour de paris, les critiques adressees au chef de l’etat par les publications incriminees revetent un caractere politique mais ne contiennent, en revanche, aucune expression offensante ou de mepris, aucune imputation diffamatoire constitutive d’offense et depassant le libre droit de critique du journaliste ;
Alors enfin que, pour caracteriser le delit, il importe peu que les photos-montages ou legendes aient atteint ou non le but humoristique auquel elles pretendaient ;
Attendu que le jugement confirme par l’arret attaque reproduit integralement les legendes accompagnant les montages photographiques, retenues comme offensantes par la prevention et donne sur les images elles-memes des details suffisants pour que la cour de cassation, qui d’ailleurs peut, en la matiere, se referer aux originaux, soit en mesure d’exercer son controle sur la qualification donnee aux faits incrimines par l’arret attaque ;
Qu’il resulte de cet examen que c’est a bon droit que le juge correctionnel, abstraction faite de tout motif surabondant, notamment sur le caractere humoristique ou non de la publication, a estime que l’ensemble de celle-ci traduit une volonte determinee de blesser le chef de l’etat en le presentant toujours, grace aux montages eux-memes et aux legendes, sous un jour offensant ;
Que le chef de l’etat y est systematiquement represente sous les traits d’un animal grotesque et ridicule, et que les legendes sont redigees de facon a renforcer une telle impression ;
Que certes, le droit de libre discussion appartient a tout citoyen en vertu des principes generaux du droit tels qu’ils sont reconnus par la constitution du 4 octobre 1958, et qu’il est conforme a celle-ci d’etendre l’exercice de cette liberte publique a la discussion des actes politiques du president de la republique ;
Mais attendu que ce libre exercice s’arrete la ou commence l’offense au chef de l’etat ;
Que l’offense adressee a l’occasion des actes politiques atteint necessairement la personne ;
Que lorsque les faits releves par la prevention ont ete commis par l’un des moyens enonces dans l’article 23 et dans l’article 28 de la loi du 29 juillet 1881, et que l’intention d’offenser est etablie, le delit prevu et puni par l’article 26 de la loi sur la presse est materiellement constitue par toute expression offensante ou de mepris, par toute imputation diffamatoire qui, a l’occasion tant de l’exercice de la premiere magistrature de l’etat que de la vie privee du president de la republique ou de sa vie publique anterieure a son election sont de nature a l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignite ;
Que tel a bien ete le cas en l’espece ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et attendu que l’arret attaque est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi. President : m zambeaux – rapporteur : m costa – avocat general : m boucheron – avocat : m calon.
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