Rejet 29 mai 1972
Résumé de la juridiction
Est irrecevable l’appel forme au nom d’une societe, des lors que l’appelant vient aux droits de celle-ci par cela seul qu’il en a acquis toutes les parts sociales, la societe ayant ainsi disparu sans qu’il eut ete necessaire de la pourvoir d’un liquidateur, qualite dont ne peut donc se prevaloir l’appelant. est irrecevable l’appel de la sentence rendue par des arbitres statuant en dernier ressort en qualite d’amiables compositeurs des lors que sa motivation resulte de l’adoption expresse par le tiers arbitre de celle de l’un des deux autres et que l’appelant n’invoque qu’une erreur de jugement a l’exclusion d ’une violation de l’ordre public ou des droits de la defense.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 mai 1972, n° 70-11.525, Bull. civ. IV, N. 160 P. 156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11525 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 160 P. 156 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 janvier 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986856 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (paris,8 janvier 1970) d’avoir dit irrecevables les appels de la sentence arbitrale du 24 octobre 1967 formes par dame maggy x… et son epoux, agissant es-qualites de liquidateur et coliquidateur de la societe a responsabilite limitee omnium arts et industries, alors selon le pourvoi, qu’une societe, quelle que soit la cause de sa liquidation, survit pour les besoins de sa liquidation et notamment pour le recouvrement de ses creances, et que son liquidateur a, des lors, qualite pour agir en son nom ;
Mais attendu que selon l’arret il resulte d’un acte notarie du 30 juin 1950 que ladite societe s’est trouvee dissoute et disparue du fait de la reunion de toutes les parts sociales entre les seules mains de dame x… ;
Que l’arret constate que cette societe a totalement disparu depuis cette epoque sans qu’il ait ete besoin de la pourvoir de liquidateur, que ni dame x… ni son mari n’ont cette qualite, et que dame x… vient aux droits de la societe uniquement pour en avoir acquis toutes les parts ;
Que, des lors, la cour d’appel a pu declarer irrecevable l’appel forme par les epoux x… en une qualite qu’ils alleguaient a tort, et que le moyen n’est donc pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret defere d’avoir declare irrecevable l’appel de ladite sentence forme par dame x…, venant comme il a ete dit, aux droits de la societe, alors, selon le pourvoi, que le tiers arbitre s’etait borne a adopter les motifs de l’avis de l’arbitre designe par l’une des parties sans faire la moindre allusion ni apporter une quelconque refutation a l’avis de l’arbitre designe par l’autre partie, dont cependant les motifs de droit devaient, a tout le moins, etre discutes par le tiers arbitre, des lors que celui-ci avait a choisir entre les deux avis et ne pouvait rejeter l’un d’eux sans se prononcer sur son bien fonde ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele que selon la clause compromissoire applicable a l’arbitrage en cause, les arbitres et le tiers arbitre ont statue en dernier ressort en qualite d’amiables compositeurs dispenses du respect de toutes formalites, et qu’en pareil cas sont neanmoins recevables les appels tendant a l’annulation de la sentence pour violation de l’ordre public ou des droits de la defense, l’arret examine le merite du grief de dame x… alleguant en l’espece une telle violation du fait que le tiers arbitre n’aurait pas motive sa sentence en ce qui concerne le rejet de la demande fondee sur l’autorite de la chose jugeee ;
Que l’arret retient que le tiers arbitre, en se ralliant a l’avis exprime par l’un des arbitres, a expressement adopte les motifs de celui-ci, que dans son avis l’arbitre, apres avoir analyse la demande dont il etait saisi par dame x…, et celle emanant de ladite dame et sur laquelle il avait ete definitivement statue par une sentence arbitrale anterieure, precise qu’en se referant aux procedures alors ouvertes, aux circonstances evoquees, et aux pieces produites, l’on doit reconnaitre une parfaite identite entre la cause et l’objet du litige alors institue et ceux du differend soumis au present arbitrage ;
Que l’arret declare que la decision du tiers arbitre se trouve ainsi effectivement motivee, et qu’en realite l’appelante fait grief au tiers arbitre d’avoir accueilli l’exception de chose jugee, alors que, selon elle, il n’y aurait aucune identite d’objet entre les deux demandes, mais qu’a supposer ce dernier grief exact il n’en resulterait qu’une erreur de jugement au sujet de laquelle, la sentence arbitrale etant en dernier ressort, l’appel n’est pas possible ;
Que par ces motifs la cour d’appel a pu juger irrecevable l’appel litigieux, et que le moyen doit donc etre ecarte ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 8 janvier 1970, par la cour d’appel de paris.
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