Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2026, n° 26-81.056
CASS 4 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inadéquation des peines prononcées

    La cour a estimé que la révision des peines était justifiée au regard de la gravité des infractions commises et des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Circonstances atténuantes

    La cour a reconnu que les circonstances personnelles de la condamnée et ses efforts de réhabilitation justifiaient une réduction des peines.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a interjeté appel principal des peines infligées à Mme [Q] pour association de malfaiteurs terroriste et soustraction à ses obligations légales, tandis que Mme [Q] a formé un appel incident sur les mêmes peines. Le ministère public a présenté des observations écrites. La Cour de cassation, se fondant sur les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale, a décidé de désigner une cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée, pour statuer en appel. La décision attaquée est donc partiellement cassée concernant la composition de la cour d'assises.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 mars 2026, n° 26-81.056
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 26-81.056
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Articles 380-1 a 380-15, 698-6, dernier alinea, 706-16 et 706-17 du code de procedure penale.
Dispositif : Désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00422
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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