Infirmation 8 août 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.599 24-21.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 8 août 2024, N° 23/00158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10196 |
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Sur les parties
| Parties : | Sifa Tahiti c/ société par actions simplifiée, société |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10196 F
Pourvoi n° Y 24-21.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], Polynésie française, agissant en qualité de liquidateur de la société Us info, a formé le pourvoi n° Y 24-21.599 contre l’arrêt rendu le 8 août 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Sifa Tahiti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], Polynésie française, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [P], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sifa Tahiti, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, La Cour :
Condamne M. [P], en qualité de liquidateur de la société Us info, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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