Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.658 25-11.658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2024, N° 21/02639 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256210 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300330 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° P 25-11.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
1°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 1] (Pays-Bas),
2°/ le groupement foncier agricole Evergreen, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 25-11.658 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [H] et du groupement foncier agricole Evergreen, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2024), par actes authentiques des 25 août 2011 et 30 janvier 2012, les domaines agricoles de [Etablissement 1] et de [Etablissement 2] ont été vendus au groupement foncier agricole Evergreen (le GFA). La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Gascogne-Haut Languedoc, aux droits de laquelle est venue la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie (la SAFER), est intervenue aux actes de vente, ayant bénéficié de promesses unilatérales de vente portant sur ces biens, et a exercé sa faculté de substitution au bénéfice du GFA qui lui avait préalablement consenti des promesses d’achat sur ces mêmes biens.
2. Le 1er novembre 2011, par conventions, le GFA a mis à disposition de la SAFER les deux domaines agricoles.
3. En 2013 et 2014, M. [H], gérant du GFA, a repris l’exploitation des deux domaines.
4. Le 9 mai 2018, invoquant la découverte de désordres sur les domaines, le GFA et M. [H] ont assigné la SAFER en réparation des préjudices subis.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est formé par le GFA, contestée par la défense
Vu l’article 612 du code de procédure civile :
5. Le GFA s’est pourvu en cassation contre un arrêt qui lui a été signifié le 27 septembre 2024, par une déclaration déposée le 12 février 2025, soit au-delà du délai prévu par ce texte.
6. D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est formé par M. [H], contestée par la défense
7. La SAFER soutient que M. [H] n’a pas qualité pour agir à titre personnel contre elle, dès lors qu’elle n’a conclu de convention qu’avec le GFA, et qu’en conséquence, l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il est formé par le GFA rend irrecevable celui formé par M. [H].
8. Cependant, en premier lieu, il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel de la SAFER que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond que M. [H] serait irrecevable, faute de qualité pour agir, à formuler des prétentions contre elle.
9. En deuxième lieu, selon l’article 615, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance de cassation ; qu’il en résulte que l’indivisibilité du litige entre deux demandeurs n’a pas pour effet d’étendre l’irrecevabilité pour tardiveté du pourvoi formé par l’un à celui, formé dans le délai légal, par l’autre.
10. En troisième lieu, il n’est ni allégué ni établi que le pourvoi formé par M. [H] l’ait été hors délai.
11. D’où il suit que son pourvoi est recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunis
Enoncé des moyens
12. Par son premier moyen, M. [H] fait grief à l’arrêt de rejeter la demande conjointement formulée avec le GFA de condamnation de la SAFER à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 22 500 euros au titre de la pollution par déchets plastiques et microplastiques de 15 hectares sur le domaine de [Etablissement 1], alors « que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu ; que, pour débouter le GFA Evergreen et M. [H] de leur demande, la cour d’appel a retenu que la pollution plastique « n’empêche pas l’exploitation des terres » et que, si elle était susceptible d’empêcher les cultures fourragères, le GFA Evergreen et M. [H] n’auraient pas indiqué à la SAFER qu’ils souhaitaient mener un projet de culture de plantes fourragères ou de conversion bio ; qu’en statuant ainsi, quand il appartenait à la SAFER, débitrice d’un devoir de conseil, de s’informer sur le projet et les besoins du GFA Evergreen et de M. [H] pour, ensuite, lui délivrer un conseil adapté, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
13. Par son troisième moyen, M. [H] fait grief à l’arrêt de rejeter la demande conjointement formulée avec le GFA de condamnation de la SAFER, à leur payer, à titre de dommages et intérêts la somme de 25 725,60 euros et, à défaut, 16 000 euros au titre de la perte induite par le caractère inexploitable de l’ancienne piste d’entraînement représentant 15 hectares du domaine de [Etablissement 2], alors « que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu ; que, dans leurs écritures d’appel, le GFA Evergreen et M. [H] ont indiqué qu’une partie du domaine de [Etablissement 2] avait été utilisée comme piste d’entraînement pour chevaux, ce qui avait nécessité « de très importants travaux de compactage et de remodelage des sols ainsi que l’adjonction d’une quantité considérable de sable », rendant les parcelles en question « presque stériles et inutilisables sur le plan agricole » ; que la cour d’appel, après avoir relevé que la SAFER, en sa qualité de vendeur professionnel, était débitrice d’un devoir de conseil, a relevé que M. [H] était profane lors de la vente, puisqu’il n’avait acquis la qualité d’agriculteur que par la suite ; que, pour rejeter la demande indemnitaire formulée par le GFA Evergreen et M. [H] au titre du caractère inexploitable de l’ancienne piste d’entraînement pour chevaux, la cour d’appel a jugé que cette piste était antérieure à la vente et qu’elle était visible sur des photographies aériennes accessibles sur des sites internet grand public ; qu’en statuant ainsi, sans constater que la SAFER s’était renseignée sur les besoins du GFA Evergreen et de M. [H] et les avait informés du caractère inexploitable de la partie du domaine transformée en piste d’entraînement pour chevaux, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
14. Par son quatrième moyen, M. [H] fait grief à l’arrêt de rejeter la demande conjointement formulée avec le GFA de condamnation de la SAFER, à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 euros au titre de la pollution des sols par adventices affectant 20 hectares du domaine de [Etablissement 2], alors :
« 3°/ que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu ; que, dans leurs écritures d’appel, le GFA Evergreen et M. [H] ont fait valoir que la présence des adventices « fait désormais obstacle aux cultures d’été et de printemps (tournesols et autres) dont la montée en graine est concomitante avec celle desdits adventices » ; que, pour écarter tout manquement de la SAFER au titre de son devoir de conseil, la cour d’appel a retenu que les exposants ne démontraient pas que « la présence de mauvaises herbes est anormale et empêche l’exploitation du fonds » et que « les céréales et les fourragères peuvent être cultivées » ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier si le GFA Evergreen et M. [H] n’avaient pas comme projet d’exercer des cultures d’été et de printemps sur la partie du domaine affectée d’une pollution par adventices et si la SAFER s’était renseignée sur les besoins du GFA Evergreen et de M. [H] et avait informés ceux-ci de l’impossibilité d’exploiter des cultures de printemps et d’été, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à écarter le manquement de la SAFER à son devoir de conseil, et a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu ; que, dans leurs écritures d’appel, le GFA Evergreen et M. [H] ont indiqué qu’ils étaient régulièrement contraints de faire procéder à des broyages systématiques des adventices pour éviter leur propagation, de sorte qu’ils devaient faire face à d’importants coûts d’entretien des parcelles ; que, pour écarter tout manquement de la SAFER au titre de son devoir de conseil, la cour d’appel a retenu qu’ « il peut être remédié à la pollution des sols par adventices dans le cadre d’un entretien normal des terres, dans le cadre d’une rotation des cultures » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet entretien des terres par rotation des cultures n’engendrait pas des coûts supplémentaires pour le GFA Evergreen et M. [H], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
15. Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
16. Pour rejeter les demandes indemnitaires du GFA et de M. [H], l’arrêt retient que la pollution plastique du domaine de [Etablissement 1] était visible lors de la vente même pour un profane et qu’ils n’avaient pas indiqué à la SAFER qu’ils souhaitaient mener un projet de culture de plantes fourragères, que la piste d’entraînement pour chevaux, créée sur le domaine du [Etablissement 2], existait antérieurement à la vente et qu’elle était visible sur des photographies aériennes accessibles sur des sites internet grand public et qu’il pouvait être remédié à la pollution des sols par adventices d’une partie du domaine du [Etablissement 2] dans le cadre d’un entretien normal des terres et par une rotation des cultures.
17. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la SAFER avait indiqué, dans les promesses d’achat, participer aux opérations en qualité de « vendeur professionnel », ce dont il résultait qu’elle était tenue de s’informer sur l’adéquation entre le bien proposé et l’usage qui en était prévu par le GFA et M. [H], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
18. En raison de l’indivisibilité du litige, la cassation de l’arrêt prononcée sur le pourvoi de M. [H] doit profiter au groupement foncier agricole Evergreen en application de l’article 615, alinéa 1er, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le groupement foncier agricole Evergreen ;
Déclare recevable le pourvoi formé par M. [H] ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il, infirmant le jugement en ce qui concerne le préjudice matériel résultant de la la perte de 30 % sur les droits à DPU, ordonne avant dire droit une communication de pièces sur ce préjudice et rejette la demande d’expertise, l’arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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