Infirmation 11 avril 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-20.465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.465 24-20.465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 11 avril 2024, N° 22/00230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10127 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10127 F
Pourvoi n° R 24-20.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2026
M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-20.465 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Aito immobilier, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Aito immobilier, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Aito immobilier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article450 du code de procédure civile.
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