Rejet 2 juin 1981
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande en nullité de la vente d’un tableau pour erreur sur la substance, retient que les simples doutes qui étaient apparus sur l’auteur de l’oeuvre litigieuse ne suffisaient pas à établir la non-authenticité de l’oeuvre, ni que l’acquéreur eût contracté dans la conviction erronée que l’oeuvre était authentique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juin 1981, n° 80-12.702, Bull. civ. I, N. 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12702 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 février 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007836 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Pauthe |
| Avocat général : | Av.Gén. M. De Sablet |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arret confirmatif attaque, m a… s’est, le 14 juin 1960, rendu acquereur, au cours d’une vente aux encheres effectuee par m ader, commissaire-priseur, d’un tableau intitule << scene d’interieur >>, indique au catalogue comme etant une oeuvre du peintre andrian van z…; que, le 13 avril 1971, l’institut neerlandais d’histoire de l’art de la haye, auquel il avait ete seulement adresse une photographie de l’oeuvre, a, sans examen du tableau lui-meme, fait connaitre a m a… qu’il pouvait exister un doute sur l’authenticite de celui-ci; que m a… a alors assigne m x… et les consorts y…, b…, en nullite de la vente et en paiement de dommages-interets; que la cour d’appel a rejete ces demandes; attendu qu’il est soutenu qu’en statuant ainsi, les juges du second degre n’auraient pas deduit les consequences juridiques qui resultaient de leurs constatations et appreciations souveraines, selon lesquelles m a… n’avait contracte que parce qu’il pouvait legitimement penser que le tableau etait authentique et que des doutes quant a cette authencite existaient, ce qui aurait implique que m a… avait ete victime d’une erreur sur les qualites substantielles de la chose vendue, et qu’ainsi, les dispositions de l’article 1110 du code civil auraient ete meconnues;
Mais attendu qu’il appartenait a m a… d’etablir qu’il y avait eu erreur sur les qualites substantielles de la chose vendue, et que la cour d’appel, en retenant que les simples doutes qui etaient apparus sur l’auteur du tableau litigieux ne suffisaient pas a etablir la non authencite de cette oeuvre ni que m a… avait contracte dans la conviction erronnee que l’oeuvre etait authentique, a legalement justifie sa decision au regard de l’article 1110 du code civil; qu’ainsi, le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 fevrier 1980 par la cour d’appel de paris.
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