Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-12.405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 mai 2023, N° 21/02021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200536 |
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Sur les parties
| Parties : | société GOPMJ, CGEA de |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 536 F-D
Pourvoi n° E 24-12.405
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [U] [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.405 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société GOPMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [E] [M] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société SDK construction,
2°/ à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratia, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2023), M. [H] a, par déclaration du 1er avril 2021, relevé appel du jugement d’un conseil de prud’hommes ayant statué sur un litige l’opposant à la société SDK Construction représentée par la société GOPMJ, représentée par Mme [E] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
2. M. [H] fait grief à l’arrêt de constater l’absence d’effet dévolutif de son appel et de constater, en conséquence, que la cour n’est saisie d’aucune demande, alors « que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure, même en l’absence d’empêchement technique, et peu important que la déclaration d’appel à laquelle l’annexe est jointe mentionne en outre expressément l’existence de l’annexe jointe ; qu’en l’espèce, pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et considérer qu’elle n’était saisie d’aucune demande, la cour d’appel a retenu que lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier ; que si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel, que la déclaration d’appel du 1er avril 2021, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un appel partiel sans autre précision ; que le document qualifié de mémo sans en-tête ni signature, joint à la déclaration, non expressément visé dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui soit se suffire à lui-même; qu’en statuant ainsi, quand le fait que la déclaration d’appel mentionne ou non l’existence d’une annexe était indifférent, nonobstant l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020, tel que modifié par arrêté du 25 février 2022, la cour d’appel a violé l’article 901 du code de procédure civile et l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par l’arrêté du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022 :
3. Selon le premier de ces textes, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. Il résulte du second que, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
5. Par un arrêt du 7 mars 2024 (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.035, publié), la Cour de cassation a jugé que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
6. Par ailleurs, par avis du 8 juillet 2022 (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2022, n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
7. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt relève que la déclaration d’appel reçue au greffe le 1er avril 2021 mentionne que l’objet de l’appel est un appel partiel sans autre précision, qu’elle ne contient aucun renvoi à l’annexe ou à la note jointe lesquelles ne sauraient prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.
8. En statuant ainsi , la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société GOPMJ, représentée par Mme [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SDK construction aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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